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16/03/1999 | FRANCE | N°98-83515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-83515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MANSOURI Nadir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 24 février 1998, qui, pour mise en danger d'autrui, dégradation grave d'un bien appartenant à autrui et violences aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MANSOURI Nadir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 24 février 1998, qui, pour mise en danger d'autrui, dégradation grave d'un bien appartenant à autrui et violences aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83515
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-83515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83515
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