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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où ét

aient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-9 et 222-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité d'Emile X... du chef de violences volontaires, l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 francs et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec ses fils Michaël et Jean Frédéric X... à payer 5 208,53 francs à Eric Y... en réparation des dégradations de son véhicule, sous déduction de toute somme reçue par Eric Y... de sa compagnie d'assurances pour ce dommage ;

"aux motifs que, comme l'a relevé le tribunal, il convient d'abord de souligner qu'Emile X..., lors de son dépôt de plainte le lendemain des faits, l'a déposée à l'encontre des frères Y... du chef de coups et blessures volontaires ; que la version qu'il tenterait d'accréditer par la suite, à savoir la volonté délibérée d'Eric Y..., au volant de véhicule Peugeot 205, de l'écraser, est contredite par la teneur même du certificat médical en date du 25 mai 1995, jour des faits, établi par le service des urgences du centre hospitalier d'Alès, qui décrit ainsi ses blessures : - petite fracture de la pointe des OPN sans déplacement, - hématome de la lèvre supérieure, - dermabrasion du coude gauche, - contusion de l'aile illiaque gauche sans lésion osseuse, - choc émotionnel ; que cette description se révèle en revanche en harmonie avec la déposition d'Eric Y... qui déclare avoir tenté de se dégager de l'attroupement menaçant, voire violent, représenté par les consorts X... qui s'en étaient pris à lui-même et à son véhicule ; que les faits reprochés à Eric Y... s'analysent en réalité comme relevant de l'infraction contraventionnelle d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, telle que prévue et réprimée par l'article R. 625-2 du Code pénal ;

que, dès lors, s'agissant d'un fait volontaire, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'exception d'incompétence soulevée, laquelle est en voie de rejet ; qu'Emile X..., lors de son dépôt de plainte déjà évoqué, a décrit ainsi la participation de Michaël Y... :

"Dans le même moment, Michel Y..., qui demeure également au château de la Levade, certainement attiré par le bruit, est arrivé avec sa voiture, il est sorti comme un fou de sa voiture et il m'a agressé au moment où j'étais en train de me relever. Il m'a donné un revers de la main au visage ; mes deux fils l'ont maîtrisé. Michel Y... était hystérique, il crachait sur tout le monde" ; qu'en fonction de ce qui précède, il échet de disqualifier en contravention de violences légères, telle que prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal, les faits reprochés à Michel Y... ; que, pour les préventions concernant les consorts X..., la Cour se réfère à l'analyse du tribunal dont elle adopte les motifs jugés pertinents ;

"et aux motifs adoptés que les blessures constatées sur Emile X... consistent en un traumatisme du bassin, petite fracture de la pointe des OPN, un hématome de la lèvre supérieure et de l'aile illiaque et des dermabrasions du coude gauche ; qu'elles confirment la réalité des violences subies, tout en excluant qu'Emile X... ait été traîné par le véhicule sur plusieurs mètres comme il l'a prétendu ; qu'à l'origine de ses blessures, Michel et Eric Y... doivent être déclarés coupables des faits reprochés et condamnés en répression à la peine de 2 000 francs d'amende ;

"alors, d'une part, que tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge ; que, dans ses conclusions d'appel, Emile X... réclamait l'audition des témoins présents immédiatement après les faits, de même que du médecin capitaine des pompiers présent sur les lieux ; que la cour d'appel a négligé de répondre à cette demande en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part encore, qu'Emile X... demandait la production des documents administratifs du registre d'entrée du CHU d'Alès ; que la cour d'appel a également omis de répondre à cette demande ;

"alors, encore, que l'arrêt attaqué ne comporte aucune constatation de nature à établir qu'Emile X... ait porté des coups à Eric et Michel Y... ;

"alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le préjudice subi par Emile X..., quand bien même il est frappé d'invalidité depuis le 25 mai 1995, jour de son agression" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ce qu'il allègue un défaut de réponse à une demande de réparation qui n'a pas été formulée et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82901
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82901
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