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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ANONYME RYCKAERT, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... et René Y... pour distribution de produits revêtus d'une marque contrefaite, a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, puis, évoquant, a dit n'y avoir

lieu à suivre contre quiconque des chefs des infractions dénoncées dans la plain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ANONYME RYCKAERT, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... et René Y... pour distribution de produits revêtus d'une marque contrefaite, a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, puis, évoquant, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs des infractions dénoncées dans la plainte et a ordonné la restitution d'objets placés sous scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-2 et suivants, L. 521-2 du Code de la propriété intellectuelle, 575-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les faits constitutifs de contrefaçon de modèles dénoncés dans la plainte de la partie civile ;

"alors, d'une part, que, à peine de nullité, la chambre d'accusation est tenue de statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte ;

"alors, d'autre part, que, toujours à peine de nullité, la chambre d'accusation a l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, la partie civile soulignait avoir déposé plainte du chef de contrefaçon de modèles de luminaires ; qu'ainsi la Cour devait s'expliquer sur ce chef d'inculpation" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 712-1 et suivants, et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile du chef de contrefaçon de marques et utilisation de marques contrefaites, et contrefaçon de modèles de luminaires, ventes et mises en ventes de produits contrefaits revêtus d'une marque contrefaite ;

"aux motifs qu'il était établi par les pièces de la procédure que la société anonyme Ryckaert n'était pas le créateur des luminaires de style rustique qu'elle vendait en France avec la plaque "Louisiane", que la partie civile était connue de l'ensemble des professionnels comme importateur notamment de luminaires conçus et fabriqués en Italie, qu'elle n'avait apporté aucun élément contraire ; que, bien avant 1986, date du dépôt, par la partie civile, de la marque "Louisiane", les luminaires de style rustique portant les logos "Louisiane" étaient déjà créés, qu'ils étaient vendus par les sociétés italiennes, notamment dès 1982 par la société Eram de Genes ; que, dès 1985, Jacques X..., comme la partie civile à l'époque, vendait ces luminaires de style rustique portant la plaque "Louisiane" qui étaient alors fabriqués par la société italienne Falb ;

que les logos "Louisiane" sur plaque de laiton avaient été conçus par la société Framon avant 1986 et que cette société italienne les diffusait sur catalogue ainsi qu'il apparaît du catalogue déposé au dossier par Jacques X... ; que des négociants, clients ou anciens clients de la partie civile, avaient expliqué qu'ils avaient acheté, en 1993, directement, certains de ces luminaires de style rustique auprès du fabricant en Italie, que la partie civile n'avait apporté aucun élément permettant d'établir qu'elle en était le créateur, que ces professionnels avaient déclaré qu'ils avaient ainsi évité de passer par un intermédiaire ; qu'il résultait des déclarations mêmes du directeur commercial de la société Ryckaert qu'il s'était rendu en Italie auprès de la société Vari qu'il connaissait, qu'il s'était plaint de l'apposition sur les luminaires de la plaque "Louisiane", marque déposée à l'INPI et qui était protégée en France, que la société Vari avait fait savoir que les plaques de laiton utilisées avec les logos "Louisiane" appartenaient à la société italienne Framon ;

qu'avisée de ce dépôt de marque à l'INPI, la société Vari avait fait changer les plaques "Louisiane" sur les luminaires qui en comportaient par une plaque "Old River" ; que la partie civile, désignée par les professionnels comme un importateur de luminaires conçus et fabriqués en Italie, n'avait justifié ni dans sa plainte déposée en 1993, ni dans son mémoire, avoir mis en oeuvre les dispositions des articles 332-1, alinéa 1er, ainsi que celles de l'article 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, lui permettant de faire saisir ou de faire retenir en douane les luminaires, objet de la plainte ;

"alors, d'une part, que l'enregistrement d'une marque sur un territoire donné interdit, à compter de l'enregistrement, l'utilisation de cette marque par d'autres que son propriétaire dans le pays où elle a été enregistrée ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la partie civile a déposé en France les marques "Louisiane" et le logo en bateau à aube depuis février 1986 ; qu'il s'ensuit que, postérieurement à ce dépôt, toute importation de luminaires revêtus de cette marque constituait une contrefaçon à laquelle la partie civile était en droit de s'opposer ; que, dès lors, la Cour, qui constate que, postérieurement à 1986, les luminaires sur lesquels était apposée la marque "Louisiane" avaient été importés et revendus en France sans l'autorisation de la partie civile, n'avait pas à rechercher si la marque avait été utilisée avant le dépôt mais devait répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que l'utilisation de la marque après le dépôt constituait une infraction ;

qu'en se déterminant par les motifs susrapportés sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que le fait que le logo "Louisiane" ait aussi été utilisé par un fabricant italien antérieurement à son dépôt en France ne légitime pas la poursuite de l'importation postérieurement au dépôt de la marque et des modèles ; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué qui, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de troisième part, que la marque appartient à celui qui l'enregistre même s'il n'est pas le créateur ni le fabricant des produits sur lequel elle est apposée ; que, dès lors, l'énonciation que la société Ryckaert n'était ni créateur ni fabricant des luminaires est inopérante et que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de quatrième part, que la preuve de la contrefaçon n'est nullement subordonnée à la mise en oeuvre des dispositions des articles 332-1, alinéa 1er, et 716-8 du Code de la propriété intellectuelle ; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué qui, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la société Ryckaert avait demandé à la direction de l'administration des Douanes de mettre en place les mesures conservatoires prévues par l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'établit la lettre en date du 19 janvier 1994 ; que, au demeurant, jamais au cours de l'instruction, il ne lui a été demandé de justifier de cette mise en place et le parquet lui-même ne l'a jamais relevé dans ses réquisitions ; que, dès lors, en se fondant sur un moyen soulevé d'office, sans inviter la société demanderesse à s'en expliquer, la chambre d'accusation a porté atteinte au principe du contradictoire en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1 et suivants, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de contrefaçon de marque et utilisation de marques contrefaites, d'une part, et de contrefaçon de modèles de luminaires, ventes et mises en vente de produits contrefaits revêtus d'une marque contrefaite, d'autre part ;

"aux motifs que les mis en examen avaient expliqué qu'ils ignoraient le dépôt de la marque "Louisiane" à l'INPI, que, pour eux, la plaque "Louisiane" avait été conçue et était diffusée par la société italienne Framon ; qu'ils n'avaient fait que vendre des luminaires de la société Vari au même titre que des luminaires provenant d'autres sociétés ; que l'article 716-10 du Code de la propriété intellectuelle exigeait, en ce qui concernait la détention ou la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaite, que l'auteur ait agi sciemment ; qu'en outre, le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 excluait, y compris pour les délits incriminés antérieurement, qu'un délit puisse être retenu en l'absence d'élément intentionnel ; que Jacques X... ayant appris l'existence du dépôt à l'INPI de la marque "Louisiane" était aussitôt intervenu auprès de la société Vari, que la mauvaise foi ne pouvait être retenue à l'encontre des deux mis en examen ; que l'information n'avait pas permis d'établir la réalité des différents faits qualifiés par la partie civile de contrefaçons et complicité ;

"alors, d'une part, que, en matière de contrefaçons de marque, la bonne foi est indifférente et le délit est constitué par la seule utilisation de la marque enregistrée et contrefaite ; que l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle n'exige nullement, pour déclarer constitué le délit de reproduction, utilisation ou importation de marque contrefaite que son auteur ait été de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Vari était le fabricant italien des luminaires contrefaits, importés et distribués par les mis en examen ; que la plainte ayant été déposée contre personne non dénommée des chefs de contrefaçons et complicité de contrefaçons, c'est en contradiction avec les éléments révélés par l'information et les constatations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des délits visés à la prévention ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, la société Ryckaert avait fait valoir avec insistance que, depuis 1989, ses catalogues de tarifs de vente indiquaient clairement que la marque "Louisiane" était déposée à l'INPI et que les mis en examen connaissaient nécessairement cette protection puisqu'ils avaient insisté, auprès de tous les commerçants, sur la différence de prix entre les produits Vari qu'ils importaient et les produits Ryckaert ;

que, dès lors, et à supposer que le délit d'importation de marque contrefaite reproché aux mis en examen pût être un délit intentionnel, en affirmant, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire, ni exposer les circonstances, autres que les déclarations des mis en examen, susceptibles d'établir leur bonne foi, que, en 1993, Jacques X... et René Y... ignoraient le dépôt de la marque "Louisiane" à l'INPI, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'ils sont, dès lors, irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82826
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82826
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