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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 19 mars 1998, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Pali

sse, conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 19 mars 1998, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Palisse, conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 à 63-4, 485, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la procédure suivie à l'encontre de Paul X... était régulière pour le reconnaître coupable des fins de la prévention de recel de vol et le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale, "sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites, sont à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant le magistrat" ; qu'aucun texte ne réglemente le délai nécessaire à la présentation d'une personne gardée à vue ; que la fin de la garde à vue a été notifiée aux prévenus le 8 avril 1997 à 18 heures 50 ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que leur présentation devant le procureur de la République le lendemain dans la matinée, a entraîné leur rétention pendant une durée excessive, alors que vu l'heure tardive de fin de garde à vue, une présentation immédiate devant le procureur de la République aurait empêché l'exercice effectif de leur droit à être assistés d'un conseil ayant pu consulter pendant tout le temps qu'il estimait utile, un dossier complet tant sur les faits, objet de la poursuite, que sur la personnalité de chacun des prévenus ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont ordonné l'annulation de la procédure ; qu'il convient, réformant la décision entreprise, de dire la procédure régulière, alors au demeurant que ladite régularité n'est plus contestée, par voie de conclusions, en cause d'appel ;

"alors qu'en l'absence d'une décision du procureur de la République autorisant une prolongation de la garde à vue d'une personne à l'issue du délai de rétention de droit commun de 24 heures, le maintien en garde à vue de l'intéressé en l'absence d'une telle autorisation est nécessairement illégal ; qu'en décidant néanmoins du contraire pour juger la procédure suivie à l'encontre du prévenu régulière, sans constater qu'une décision de prolongation de la rétention de Paul X... était intervenue à l'issue de la garde à vue de plus de trente-six heures dont il a fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que, faute pour le demandeur d'avoir repris devant la cour d'appel l'exception qu'il avait soulevée devant les premiers juges, le moyen ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Paul X... coupable du délit de recel de vol d'un blouson et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que (sur l'action publique) les dénégations de Paul X... et de Yassine Y... ne sauraient emporter la conviction de la cour eu égard au rapport de surveillance des services de police confortés par les déclarations constantes et circonstanciées des deux victimes ; qu'il convient dès lors, de les déclarer coupables des faits visés à la prévention ;

"alors que, le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable, de sorte qu'en retenant Paul X... dans les liens de la prévention sans spécifier les faits propres à caractériser le délit, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs de l'infraction, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82596
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82596
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