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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2

février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 131-27, 131-35, 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-8 du Code du travail, article 1er du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Gérard Y... a été déclaré coupable des faits d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à 3 mois, et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende avec sursis ;

"aux motifs que "le grutier s'est trouvé dans une situation dans laquelle il a subi des pressions très fortes, mais non imprévisibles ni irrésistibles, l'ordre du supérieur ne pouvant être considéré comme une contrainte à laquelle il ne pouvait résister car il était le seul à avoir la possibilité de mettre la grue en girouette ou d'arrêter son travail et de redescendre ; que Gérard Y... a commis par suite l'imprudence, dans les conditions de grand danger qu'il avait perçues, d'avoir maintenu la grue en service, la flèche résistant au vent dont la violence croissait et d'avoir ainsi participé à la réalisation de l'accident" ;

"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en tant qu'employé intérimaire, Gérard Y... avait accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait, dès lors notamment qu'il avait par deux fois alerté, le jour de l'accident, Antonio X... qui l'avait, néanmoins, contraint d'exécuter sa mission dans des conditions présentant un danger grave et imminent pour sa vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ;

"alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir Gérard Y... dans ses conclusions sur ce point délaissées, le décret du 8 janvier 1965, relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, n'est applicable qu'aux chefs des établissements visés par l'article 65 du livre II du Code du travail ; qu'en condamnant Gérard Y..., travailleur intérimaire, pour manquement à une obligation de prudence imposée par ce décret, la cour d'appel a violé l'article 1er de ce décret, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, de troisième part, que, comme le faisait valoir Gérard Y... dans ses conclusions sur ce point délaissées, le droit de retrait d'un salarié d'une situation dangereuse n'est qu'une faculté destinée à le protéger ; qu'en condamnant Gérard Y... pour avoir maintenu la grue en service, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du Code du travail, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, énoncer tout à la fois que Gérard Y... avait commis l'imprudence d'avoir maintenu la grue en service et qu'Antonio X... avait contraint Gérard Y... à reprendre son travail malgré la violence du vent" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la faute d'imprudence constitutive des délits d'homicide et de blessures involontaires reprochés à Gérard Y... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches et qui, pour le surplus, revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82594
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82594
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