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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui a relaxé Y... du chef de dénonciation calomnieuse, et débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alin

éa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui a relaxé Y... du chef de dénonciation calomnieuse, et débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté X... de ses demandes ;

"aux motifs que, si, d'une part, il va sans dire que des accusations d'abus sexuels sont gravissimes et extrêmement préjudiciables à celui contre qui elles sont dirigées, si, d'autre part, il est acquis que la plainte de Y... a été classée sans suite et si, en conséquence, on peut valablement considérer que X... n'est pas coupable des attouchements dont il a été, un temps, soupçonné, si, enfin, il est tout aussi évident que Y..., non seulement a "manifesté une certaine réticence", mais encore a tout fait pour éloigner la petite A... de son père avec lequel elle entretient des relations fort conflictuelles, il n'en reste pas moins que, pour déclarer l'intéressée coupable de dénonciation calomnieuse, il est nécessaire de démontrer qu'elle a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire que la petite A... n'a pas pu tenir les propos rapportés par sa mère ou encore, à supposer que ces propos aient été tenus, que Y... était convaincue qu'ils ne correspondaient pas à la vérité ; que la preuve n'est pas rapportée que l'on se trouve dans l'une de ces deux situations ; qu'en effet, même si un certain nombre d'éléments (notamment les démarches répétées tendant à écarter définitivement X... de sa fille, de même que les multiples demandes de renvoi lors du jugement de la présente affaire) ne plaident pas en faveur de la bonne foi de la prévenue, un doute subsiste sur ce point ; en effet, s'agissant de la réalité des éventuelles "révélations" de l'enfant (et étant rappelé, d'une

part, qu'une preuve négative ne peut qu'exceptionnellement être rapportée, d'autre part, qu'il convient d'être extrêmement prudent dans l'appréciation des déclarations que peut faire une enfant de 3 ans), que, selon le certificat médical du docteur X... en date du 12 août 1995, l'enfant n'a pas prononcé un mot lors de l'examen pratiqué le même jour puis, à la fin de la consultation, s'est mise à parler en des termes que le médecin rapporte ainsi ; "son papa lui fait des "guilis",

..."elle ne veut plus aller chez papa car il n'est pas très gentil"... "elle a un secret avec son papa et ne veut pas dire ce qu'il lui fait" ; qu'au vu de ces éléments, il n'est certainement pas permis d'affirmer que la fillette n'a pas prononcé les paroles en question, que ces paroles aient été suggérées par la mère, consciemment ou non, ou qu'elles aient été spontanées ; que, selon l'attestation délivrée par B..., amie de Y..., celle-ci a immédiatement appelé ce témoin le 10 août, "attérée par ce que venait de lui confier sa fille qui avait livré son secret" ; qu'il est certes toujours possible d'imaginer que le témoin a fait une fausse attestation ou encore que la prévenue a alors joué la comédie, mais que rien ne permet de l'affirmer ; que, de même, le fait que Y... ait répété plusieurs fois en présence de sa fille, en s'adressant au père, lors d'un incident relatif à l'exercice du droit de visite, le 13 octobre 1995, "tu viens chercher ta fille pour lui mettre un doigt dans la nénette", peut aussi bien s'analyser comme un élément à décharge que comme un élément à charge, selon que l'on y voit la démonstration que l'intéressée était persuadée de la réalité des faits dénoncés ou au contraire renouvelait ainsi ses accusations mensongères ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que Y... ait délibérément porté une accusation calomnieuse ; qu'aucun autre élément objectif ne permet d'asseoir une conviction ; qu'au surplus, il peut paraître paradoxal, d'une part, de relever, comme l'a fait le tribunal, que Y... a peut-être "eu des craintes quant aux relations du père avec sa fille" et, d'autre part, d'affirmer que la mauvaise foi de l'intéressée est démontrée ;

qu'il convient, en conséquence, de constater qu'un doute subsiste quant à la culpabilité de la prévenue, doute qui doit bénéficier à celle-ci ; qu'il importe enfin de souligner que, s'il est compréhensible que X... demande la condamnation de Y... "(afin) de se voir rétabli dans sa considération", force est de constater que, juridiquement, cette analyse est erronée ; qu'en effet, l'honneur de la partie civile peut fort bien être sans tache, sans pour autant que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse soient réunis et, notamment, sans qu'il soit prouvé que la prévenue ne croyait pas aux accusations qu'elle portait ;

"alors que, la mauvaise foi, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse réside en la "connaissance" de la fausseté du fait dénoncé et qu'a contrario la seule "croyance" d'un prévenu aux accusations qu'il porte ne saurait être assimilée à l'absence de connaissance de la fausseté du fait dénoncé ;

"alors que, la décision des juges du fond quant à l'existence ou à l'absence de mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du Code pénal n'est souveraine qu'à la condition qu'elle se fonde sur des motifs qui ne soient ni insuffisants, ni contradictoires et que la cour d'appel, qui, tout en admettant que les propos accusateurs à l'égard de son père prêtés à la petite A..., enfant âgée de 3 ans, et rapportés par sa mère à l'appui de sa plainte pour attouchements sexuels aient pu être suggérés par cette dernière, ne pouvait sans contradiction affirmer qu'il n'était pas établi que Y... ait délibérément porté une accusation calomnieuse à l'encontre de X... ;

"alors que, de la même manière, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, admettre que les déclarations réitérées faites par Y... au père en présence de sa fille le 13 octobre 1995 en ces termes : "tu viens chercher ta fille pour lui mettre le doigt dans la nénette" pouvaient constituer un renouvellement de ses accusations mensongères et déclarer cependant que la mauvaise foi de la prévenue n'était pas démontrée ;

"alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois énoncer qu'un certain nombre d'éléments ne plaident pas en faveur de la bonne foi de la prévenue (arrêt page 6, alinéa 2) ; que le comportement de la prévenue peut aussi bien s'analyser comme un élément à charge que comme un élément à décharge et prononcer sa relaxe ;

"alors qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité et que, dès lors, en l'état des motifs de l'arrêt construits autour d'interrogations multiples, en faisant bénéficier la prévenue d'une décision de relaxe au bénéfice du doute, sans ordonner un supplément d'information, les juges d'appel ont méconnu leurs pouvoirs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la connaissance, par la prévenue, de la fausseté du fait dénoncé, n'était pas établie et qu'ainsi la preuve du délit de dénonciation calomnieuse n'était pas rapportée, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82479
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Connaissance pour le prévenu - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82479
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