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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 183 du Code de procédure pénale ;

Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;

Attendu que, selon l'alinéa 2 dudit article, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile lui sont notifiées, dans les délais les plus brefs, soit verbalement, soit avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 3 du même texte édicte que toute notification d'acte "à une partie" par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par "l'intéressée" est réputée faite à sa personne ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, qui avait déclaré au juge d'instruction, comme adresse personnelle, s'est vu notifier, le 27 octobre 1997, l'ordonnance de non-lieu par lettre recommandée expédiée à Beauvais ; qu'une seconde notification a été faite, le 4 février 1998, à l'adresse déclarée ;

Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif l'appel formé le 6 février 1998 par X..., contre ladite ordonnance, l'arrêt attaqué retient que le délai d'appel a commencé à courir le 28 octobre 1997 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n'avait été notifiée à la partie civile, à l'adresse déclarée par elle, que le 4 février 1998, et, qu'en conséquence, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir avant cette date, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82325
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification conforme aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale - Notification expédiée à l'adresse indiquée par l'intéressé.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82325
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