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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVY - X... Andrée, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 25 mars 1998 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la form...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVY - X... Andrée, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 25 mars 1998 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 duCode de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Andrée Y... à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer rendue le 25 novembre 1997 ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours suivant la notification ou la signification de la décision ;

qu'en l'espèce la décision a été notifiée le 25 novembre 1997 ; que le délai expirait donc le 5 décembre 1997 ; que dès lors, l'appel ayant été interjeté le 23 février 1998 est manifestement hors délai et sera déclaré irrecevable ; qu'en outre, les dispositions de l'article 502 stipulent que la déclaration doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et doit être signée par le greffier et l'appelant ou son mandataire ; qu'en l'espèce, l'appel a été formé par voie postale ; que l'appel est également irrecevable à ce titre ;

"alors que, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose pour être effectif que le justiciable auquel est notifié une décision lui faisant grief soit, lorsque ladite décision est susceptible de recours, non seulement dûment informé de l'existence de ceux-ci mais également des délais et des conditions de forme dans lesquelles ils doivent être exercés, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où la notification faite à la partie civile le 25 novembre 1997 sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ne précise ni le délai d'appel ni les formes dans lesquelles il doit être formé, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile pour la raison qu'elle aurait méconnu un délai et des formes dont elle n'était pas dûment informée, la chambre d'accusation, qui l'a ainsi privé du double degré de juridiction, a violé le principe consacré par l'article 6 précité" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et qu'une copie en a été adressée à la partie civile par lettre recommandée du 25 novembre 1997, qu'il en a été interjeté appel par voie postale le 23 février 1998 ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce qu'il a été formé après l'expiration du délai légal, et sans respecter les prescriptions de forme prévues par l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 183, 186 et 502 du Code précité, et n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles, visées au moyen, qui ne subordonnent pas la validité d'une notification, à l'indication des formes et délais de recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82198
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel par la partie civile d'une ordonnance de non lieu - Recevabilité - Signification de l'ordonnance - Mentions nécessaires - Délai et formes de l'appel (non).


Références :

Code de procédure pénale 183, 186, 502 et 575 al. 2, 6°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82198
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