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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfredo, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'attestation faisant état de faits inexacts contre personne non dénommée, a annulé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et, après évocation, constaté l'extinction de l'action pub

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfredo, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'attestation faisant état de faits inexacts contre personne non dénommée, a annulé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et, après évocation, constaté l'extinction de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 8, 575-3 , 575-5 , 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte d'Alfredo X... ;

"aux motifs que le délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, seul dénoncé dans la plainte, à le supposer établi, l'aurait été au plus tard le 17 septembre 1991, et il en résulte, s'agissant d'un délit instantané, qu'à la date du dépôt de la constitution de partie civile, la prescription était acquise ;

"alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile précisait que les attestations arguées de faux avaient été produites devant le tribunal de grande instance de Bobigny, puis devant la cour d'appel de Paris, et avaient été retenues comme éléments déterminants dans leurs décisions par ces deux juridictions ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sur le seul délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, sans se prononcer sur les faits d'usage également dénoncés par la plainte, a omis de se prononcer sur un chef d'inculpation ;

"et alors, d'autre part, que la plainte précisant qu'il avait été fait usage de fausses attestations, devant la cour d'appel, à la suite d'un jugement du 4 novembre 1993, la prescription ne pouvait être acquise le 2 juillet 1996, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile" ;

Vu les articles 51 et 80 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions desdits articles que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif indépendamment des textes de loi visés par le ministère public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Alfredo X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de "témoignage mensonger" en exposant qu'au cours d'une procédure en séparation de corps le concernant, les juges avaient retenu trois attestations contenant des allégations mensongères ;

Attendu que le juge d'instruction, constatant que les faits rapportés dans lesdites attestations n'apparaissaient pas matériellement inexacts, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance entreprise, énonce qu'à les supposer établis, les faits dénoncés constitueraient le délit d'établissement d'attestations faisant état de fait matériellement inexact et que, ce délit instantané ayant été commis en 1991, la prescription était acquise à la date où la plainte a été déposée ;

Mais attendu que la plainte visait, non seulement l'établissement d'attestations mais aussi l'usage qui en avait été fait, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susvisés ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82191
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans les réquisitions introductif ou supplétif - Qualification des faits - Textes de lois visés - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 51 et 80

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82191
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