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16/03/1999 | FRANCE | N°98-82153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-82153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RICHARD Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc

e publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RICHARD Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 158, 159, 162 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, L. 235-1, L. 232-2, L. 263-1, L. 263-2 du Code du travail, 319 de l'ancien Code pénal, 221-8, 221-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'homicide involontaire et de non-respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs ;

"aux motifs que le 13 mai 1991 vers 15 heures 30, lors de la réalisation des travaux de charpente métallique, Christophe X... passait par dessus le chéneau situé à 2 mètres environ de la toiture de tôles en fibrociment et par son poids, passait au travers de cette dernière et effectuait donc une chute de plus de 9 mètres pour s'écraser sur le sol bétonné du silo ; qu'il était très grièvement blessé et décédait dans l'ambulance des suites de ses blessures ; qu'il est établi que les deux ouvriers travaillant en hauteur ne disposaient pas et, par conséquent, ne portaient pas de protections individuelles, les protections collectives, à savoir des filets, avaient été enlevées la semaine précédente sur instruction du prévenu ; que ce dernier soutient qu'il avait donné des instructions griffonnées sur un morceau de papier aux termes desquelles il était prescrit de poser des planches de protection sur la toiture en fibrociment qui n'auraient pas été posées correctement par les deux jeunes ouvriers ; que, toutefois, l'expert judiciaire commis par le magistrat instructeur a relevé que si le chantier avait été approvisionné par le prévenu en plaques de contre-plaqué, ces dernières ne correspondaient pas exactement aux mesures de prévention préconisées par les professionnels et notamment qu'elles étaient de largeur insuffisante au regard de la réglementation compte tenu de la hauteur à laquelle s'effectuaient les travaux ; que, par ailleurs, leur stabilité aurait nécessité de les fixer par des systèmes adaptés dont le chantier n'avait pas été pourvu ; qu'au surplus, ces planches non réglementaires qui n'ont pu être fixées faute d'outillage nécessaire étaient plus destinées à la protection de la toiture fragile qu'à la sécurité intrinsèque des ouvriers en cas de chute ; que le dispositif ainsi conçu n'était pas de nature à assurer la protection collective contre les chutes des ouvriers procédant à la mise en place du chéneau, protection collective indispensable compte tenu de la résistance insuffisante du fibrociment de la toiture qui exposait à un risque de chute de plus de 8 mètres ; que la mise en place d'un plan d'hygiène et sécurité dont l'inexistence n'est pas contestée par le prévenu aurait attiré l'attention de l'employeur et de ses salariés sur les risques de ce type de chantier et les protections à mettre en oeuvre ;

"1 ) alors que l'expert judiciaire, désigné pour apprécier la conformité des règles de protection mises en place par rapport à la réglementation légale, a certes relevé que les planches mises à la disposition des salariés étaient d'une largeur inférieure à celle prévue par la réglementation, mais a ajouté que cette différence n'était pas de nature à ôter son caractère fiable au système de protection prévu ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation contre Michel Z..., à faire état d'une partie des conclusions expertales aux termes desquelles les plaques de contre-plaqué mises à la disposition des ouvriers ne correspondaient pas exactement à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a dénaturé la portée du rapport d'expertise et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2 ) alors que les premiers juges avaient relevé que la fixation des plaques de contre-plaqué n'était prévue de manière impérative par aucune réglementation ; qu'en retenant la culpabilité de Michel Z... au motifs, notamment, que les planches de contre-plaqué n'avaient pas été fixées, sans réfuter sur ce point les motifs des premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"3 ) alors que le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel qu'étant donné la disposition prévue des planches de contre-plaqué se chevauchant et s'enfonçant sur un système de boulons spéciaux à tête conique, il était impensable qu'elles puissent glisser et manquer de stabilité ; qu'en retenant à la charge du demandeur le défaut de fixation et, par conséquent, de stabilité des planches de contre-plaqué sans répondre au moyen pertinent développé sur ce point dans les conclusions d'appel de Michel Z..., la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"4 ) alors qu'en affirmant péremptoirement que les planches de contre-plaqué étaient plus destinées à la protection de la toiture fragile qu'à la sécurité intrinsèque des ouvriers en cas de chute, sans préciser sur quels éléments du dossier elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"5 ) alors qu'en retenant à la charge de l'employeur le fait de n'avoir pas mis en place un plan d'hygiène et de sécurité qui aurait permis d'attirer l'attention de l'employeur et du salarié sur les risques de ce type de chantier et les protections à mettre en oeuvre, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et l'accident survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82153
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-82153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82153
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