AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Régis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, tentative d'escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu qu'un mémoire, produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a été déposé postérieurement au dépôt du rapport ; qu'il est dès lors irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;