La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°98-81898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-81898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

- Z... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire dans le cadre du travail ;

La COUR, statuant aprè

s débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

- Z... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire dans le cadre du travail ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la déclaration d'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue au profit d'Yves X... et Pierre Z... a été faite le 13 octobre 1997 par Me B... agissant au nom de la société Kremp-Massé-Certain avocat des parties civiles ;

"alors que la déclaration d'appel doit être faite au nom des parties et non au nom de leur conseil ; que l'appel formé par Me B..., déclarant agir au nom de Me Y..., conseil de la partie civile, était irrégulier et que l'appel aurait donc dès lors dû être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'il n'importe que la déclaration d'appel des parties civiles mentionne qu'elle a été faite par un avocat agissant au nom du conseil des appelants ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle a été signée par un avocat, lequel, en l'absence de désaveu par la partie appelante, est présumé avoir agi pour le compte de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 213 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a renvoyé Yves X... et Pierre Z... devant le tribunal correctionnel pour y répondre de la prévention d'homicide involontaire ;

"aux motifs que l'information aurait permis d'établir que l'absence de dispositif de protection pour supprimer les risques d'écrasement contre la plate-forme était l'une des causes prévisibles de l'accident et qu'il appartiendrait à la juridiction de jugement d'apprécier les degrés de responsabilité d'Yves X... et Pierre Z... dont les fonctions au sein de l'entreprise, impliquaient par leur nature même un rôle essentiel dans la conception et la mise en oeuvre des normes de sécurité ;

"alors que la chambre d'accusation saisie du seul appel des parties civiles était liée par les conclusions de celles-ci et ne pouvait ajouter de faits à ceux allégués par celles-ci comme de nature à établir la culpabilité des personnes initialement mises en examen et qui avaient bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles avaient énoncé seulement dans le mémoire déposé par elles en vue de l'audience du 14 janvier 1998 que Pierre Z..., chef de sécurité, avait pour attribution de s'assurer que les salariés travaillaient en toute sécurité dans l'usine et que, compte tenu de l'état d'ivresse de Roger C... la responsabilité de Pierre Z... semble établie et qu'il en est de même en ce qui concerne Yves X..., chef de production responsable de la distribution, du contrôle de la marche du travail et de la sécurité, lequel admet "une intervention humaine volontaire de manoeuvrer la machine" et "implicitement, semble reconnaître qu'il s'agit de Roger C..., il n'ignorait pas que celui-ci s'adonnait à la boisson" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, la chambre d'accusation, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu, doit examiner, conformément à l'article 211 du Code de procédure pénale, la valeur des charges résultant de l'information sans que son pouvoir d'appréciation puisse être limité aux seuls faits et circonstances invoqués dans le mémoire déposé, le cas échéant, par la partie civile appelante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213, 485, 593 du Code de procédure pénale ; de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et renvoyer Yves X... et Pierre Z... devant le tribunal correctionnel de Meaux, la décision attaquée énonce que : "l'information ayant permis d'établir que l'absence de dispositif de protection pour supprimer le risque d'écrasement contre la plate-forme inhérent à l'installation non conforme dès l'origine était l'une des causes prévisibles de l'accident, il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier le degré de responsabilité d'Yves X... et Pierre A... dont les fonctions au sein de l'entreprise impliquaient par leur nature même un rôle essentiel dans la conception et la mise en oeuvre des normes de sécurité" ;

"alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en affirmant d'une part que l'information a permis d'établir que l'absence de dispositif de protection était l'une des causes prévisibles de l'accident et d'autre part qu'il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier le degré de responsabilité d'Yves X... et Pierre Z... dont les fonctions au sein de l'entreprise impliquaient un rôle essentiel dans la conception et la mise en oeuvre des normes de sécurité, la chambre d'accusation a non seulement porté atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiaient les demandeurs, mais en outre, lié la juridiction de renvoi en lui imposant d'apprécier le degré de responsabilité d'Yves X... et Pierre Z..., donc de les reconnaître coupables à des degrés divers" ;

Attendu que ce moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81898
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Avocat agissant au nom du conseil des appelants - Absence de désaveu de la partie appelante - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-81898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award