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16/03/1999 | FRANCE | N°98-81862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-81862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1997, qui, pour recel de vol commis en bande organisée, l'a

condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1997, qui, pour recel de vol commis en bande organisée, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilbert Y... coupable de recel commis en bande organisée ;

"aux motifs que "pour s'innocenter il se borne à invoquer qu'Antoine X..., après lui avoir longtemps interdit de toucher à la ferraille se trouvant dans l'atelier pour lui éviter des ennuis, lui avait expliqué qu'il s'agissait de camions volés et retrouvés, légalement achetés à des compagnies d'assurances et que la ferraille qu'il a vendue sous couvert de la patente de la société Sorhomet était de la marchandise légalement acquise" et que "ces allégations de Gilbert Y... pour prouver sa bonne foi, empreintes de contradictions et pour le surplus non confirmées par Jean-Paul Z..., gérant de la société Sorhomet, qui ne s'est jamais soucié de l'origine de la marchandise vendue par celui-ci, ne sauraient résister à l'analyse critique" ;

"1 ) alors qu'il appartient au ministère public ou aux parties civiles d'établir l'élément intentionnel du délit de recel, à savoir la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en l'espèce, pour retenir ce délit à l'encontre de Gilbert Y..., la Cour a relevé que les allégations de celui-ci "pour prouver sa bonne foi" ne résistaient pas à l'analyse critique et qu'en faisant ainsi peser sur Gilbert Y... la charge de prouver sa bonne foi, la Cour a renversé la charge de la preuve ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi les allégations de Gilbert Y... seraient "empreintes de contradictions", la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"3 ) alors que Jean-Paul Z..., gérant de la société Sorhomet pour le compte de laquelle Gilbert Y... avait effectué des transports de ferraille, ne pouvait en aucune manière savoir si les marchandises vendues par Gilbert Y... lui- même avaient ou non été légalement acquises par lui, ceci bien qu'elles aient été vendues sous le couvert de la patente de la société Sorhomet et que, dès lors, en retenant que les allégations de Gilbert Y... ne sont pas confirmées par Jean-Paul Z..., la Cour s'est déterminée par un motif totalement inopérant ;

"et aux motifs qu"au vu de la nature et de la quantité de matériel retrouvé dans l'entrepôt, ainsi que le démontrent les photographies prises par les enquêteurs, l'origine frauduleuse de celui-ci ne pouvait échapper à Gilbert Y..., lié à Antoine X..., qui avait un accès libre et constant dans les lieux et qui a reconnu avoir vu un camion chargé de bouteilles de gaz" ;

"4 ) alors que la connaissance de la "nature" et de la "quantité" des objets recelés ne suffit pas à établir la connaissance de leur origine frauduleuse et qu'en se déterminant par de tels motifs, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81862
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-81862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81862
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