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16/03/1999 | FRANCE | N°98-81783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-81783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa

4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41a, 105b, 105c, 142 et 146 du Code local des professions, et des arrêtés des 29 juin 1928 et 8 août 1938 applicables au département du Haut-Rhin, L. 221-5 et R. 262-1 al. 1 et 2 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'infractions à la réglementation relative au repos dominical et le condamne à une peine de 15 000 francs d'amende ;

"aux motifs que le prévenu a reconnu les faits et précisé que l'ouverture dominicale répondait à une demande de la clientèle, sans qu'il ait sollicité ni obtenu aucune autorisation ; que contrairement à ses affirmations, l'activité de son entreprise de commerce non alimentaire de détail ne se limite pas à un dépôt-vente, mais procède à une activité commerciale d'achats et de ventes, pour laquelle il emploie les deux salariés en cause, en contravention à l'arrêté préfectoral du 29 juin 1928 modifié le 8 août 1938 et pris en application de l'article 142 du Code local des professions ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité de la réglementation du repos dominical et des restrictions partielles prévues par la loi locale, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du principe d'égalité devant la loi ; qu'il n'est pas prouvé que l'obligation de fermeture des dépôts-vente le dimanche aurait pour conséquence une restriction quantitative des importations contraire à l'article 30 du Traité de Rome ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu invoquait l'illégalité des arrêtés préfectoraux et du Code local des professions ; qu'en se bornant à se déclarer incompétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de dispositions légales, sans s'expliquer sur l'illégalité invoquée, notamment au regard des libertés d'entreprendre, du travail, et du commerce et de l'industrie, ainsi que des dispositions de droit commun du Code du travail, dont les restrictions doivent être justifiées par un but d'intérêt général et proportionnées à ce qui est strictement nécessaire pour y satisfaire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, et des pièces de procédure, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81783
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-81783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81783
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