AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui, pour travail clandestin et faux en écritures privées et usage, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs suffisants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice d'une activité commerciale clandestine dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur qui critique la condamnation des chefs de faux et usage de faux ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;