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16/03/1999 | FRANCE | N°98-81732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-81732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui, pour travail clandestin et faux en écritures privées et usage, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.13

1-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1997, qui, pour travail clandestin et faux en écritures privées et usage, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs suffisants, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice d'une activité commerciale clandestine dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur qui critique la condamnation des chefs de faux et usage de faux ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81732
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-81732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81732
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