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16/03/1999 | FRANCE | N°98-81175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-81175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Jacqueline épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1997, qui les a condamnés, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende chacun, a ordonné la publication e

t l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Jacqueline épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1997, qui les a condamnés, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende chacun, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, du Code pénal, L. 231-3-1 alinéa 1, et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et d'emploi de travailleurs temporaires sans organisation de formation sur la sécurité ;

"aux motifs que, le 26 septembre 1994, Anthony Z..., employé sous contrat à durée déterminée en qualité de menuisier métallique par l'entreprise Le Masson, dont Jacqueline X... est le président-directeur général, et Marcel X..., son époux, directeur général, a été victime d'un accident du travail ; que le salarié travaillait sur une presse plieuse et était occupé à plier une tôle mince de 3 mm d'une longueur de deux mètres, afin de réaliser une cornière appelée "plat plié" ;

"que le contrôleur relevait que, si la presse plieuse mise en service en 1973 était conforme aux règles techniques de construction et d'utilisation de l'époque, le travail effectué par le salarié lors de l'accident, à savoir, l'ouverture d'une cornière pour la rouvrir à 90 degrés, mettait en oeuvre une technique particulière inhabituelle et effectuée pour la première fois par Anthony Z..., technique qui aurait dû, en application de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, nécessiter une formation appropriée en matière de sécurité ;

"que, selon les déclarations d'Anthony Z..., il lui a été demandé lors de l'accident de réaliser un travail particulièrement urgent pour lequel le dépliage de la cornière était nécessaire ; que, faute d'en trouver de disponible dans l'entreprise, il a dû lui-même confectionner cette pièce, Marcel X... lui imposant de faire seul ce travail pour lequel il a récupéré des pièces de tôle ; que la cornière étant trop pliée, du fait de la défectuosité de la machine selon lui, d'une négligence du salarié selon le demandeur, il a procédé à son "dépliage", opération encore plus dangereuse qu'il réalisait pour la première fois et seul ; que la formation à la sécurité obligatoire pour tout nouveau salarié était, en l'espèce, d'autant plus nécessaire qu'il était fait usage d'une technique inhabituelle et non conforme à la destination première de la machine ; que, même si "tout le monde utilise la plieuse comme une déplieuse", l'employeur se devait de s'assurer que Anthony Z... disposait bien de la compétence et de la pratique nécessaires d'autant que les prévenus admettent devant la Cour que l'opération de dépliage était dangereuse ;

"que les affirmations des prévenus, selon lesquelles Anthony Z... aurait commis des erreurs d'utilisation de la presse plieuse, ce qui aurait abouti à la confection d'un "plat trop plié", ne sauraient les exonérer de leur responsabilité, alors qu'à l'évidence de telles erreurs ne sont nullement inhabituelles et de nature à démontrer l'insuffisance de formation du salarié qui signale au demeurant n'avoir travaillé que peu de fois avant l'accident sur la presse plieuse ; qu'en outre, seule une formation complémentaire sur la technique du dépliage usitée dans l'entreprise aurait conduit Anthony Z... à faire les gestes nécessaires pour éviter les blessures qu'il a subies ;

"qu'en sa qualité de chef d'établissement, Jacqueline X... se devait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation d'Anthony Z..., nouveau salarié ; que Marcel X..., en sa qualité de directeur général de la société Le Masson, devait vérifier que les salariés auxquels il confiait l'exécution des travaux avaient la compétence et la formation nécessaires pour ce faire ;

"alors, d'une part, qu'il ne peut être reproché à un employeur d'avoir omis de donner à un salarié la formation prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, dès lors que celui-ci utilise une machine plieuse pour un dépliage et, qu'à l'insu de l'employeur, il a pris seul l'initiative de réaliser un "dépliage" pour tenter d'obtenir la correction des effets d'une erreur qu'il venait de commettre, alors que la presse plieuse ne permettait pas la réalisation de ce travail ;

que, par suite, aucune formation n'est possible pour prévenir les risques éventuels résultant de l'utilisation d'une machine contrairement à sa conception et son utilisation ; qu'aucune faute personnelle ne pouvait donc être reprochée aux prévenus ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que, le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance présumée des dispositions du Code du travail et l'existence d'une faute à l'origine dudit accident ; que, dès lors, l'accident est dû au comportement imprudent et imprévisible de la victime qui a utilisé une machine en parfait état de marche à une opération contraire à son usage, ladite victime doit être tenue pour seule responsable de l'accident ; qu'en déclarant néanmoins les demandeurs responsables en leur qualité d'employeur et en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la prétendue faute commise par les demandeurs et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions des prévenus, écarté la faute exclusive de la victime et caractérisé les fautes de Marcel X... et Jacqueline Y..., ainsi que leur lien de causalité avec l'accident ;

D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81175
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-81175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81175
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