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16/03/1999 | FRANCE | N°98-80879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-80879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,

du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au J.O.C.E. du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que "la discrimination indirecte qui résulterait de la forte proportion de femmes employées dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche repose sur un postulat nullement démontré par des données statistiques ; à la supposer établie cette majorité de personnel féminin serait insuffisante en elle-même à caractériser une discrimination qui ne serait que de fait, en l'absence de volonté discriminatoire délibérée" ;

"alors qu'il résulte de la Directive du Conseil de l'Union Européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que cette directive prévoit par ailleurs une présomption simple d'existence de discrimination directe ou indirecte au bénéfice de la partie demanderesse qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement ;

que, d'une part, dès lors qu'elle admettait la possibilité que le personnel féminin travaillant le dimanche soit majoritaire, il appartenait à la cour d'appel, en sa qualité de juge national, de rechercher si, du seul fait de cette proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi, sauf à la partie poursuivante de rapporter la preuve que l'inégalité incriminée était imputable à des facteurs non discriminatoires ; que, d'autre part, la preuve d'une volonté discriminatoire délibérée n'est nullement nécessaire à l'existence d'une discrimination indirecte qui est constituée dès lors qu'une disposition affecte une proportion plus élevée de personnes d'un sexe" ;

Attendu que, saisie par Jean-Marie X..., de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne laccès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;

Que le demandeur ne saurait soutenir que l'article précité serait contraire aux dispositions de la directive n° 97/80/CEE du Conseil du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, adoptée postérieurement à l'arrêt attaqué ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ses dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80879
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Portée.


Références :

Code du travail L221-5
Directive CEE 76/207 du 09 février 1976
Directive CEE 97/80 du 15 décembre 1997

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-80879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80879
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