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16/03/1999 | FRANCE | N°98-80817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-80817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 13 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 4 amendes de 2 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller

rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Palisse conseillers de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 13 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 4 amendes de 2 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 3 1, du règlement CEE n° 3821 du 20 décembre 1985 et des articles 1, 3, 3bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la qualification des faits, sur la culpabilité et sur les pénalités prononcées pour les 5, 9 et 10 janvier 1996 et, réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a déclaré Frédéric X... coupable des faits reprochés pour la journée du 8 janvier 1996 et le condamnant à une peine d'amende de 2 000 francs pour cette infraction ;

"aux motifs que "si le terme d'immondices est interprété dans un sens large par la Cour de justice, les autres conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération sont interprétées restrictivement ; qu'ainsi, en premier lieu, l'activité de transport de déchets doit rester secondaire par rapport à l'activité d'enlèvement des déchets, ce qui implique des déplacements limités avec arrêts fréquents ; qu'en second lieu, l'enlèvement des déchets doit procéder d'un intérêt général ; que, selon la Cour de justice, remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client" ;

"alors, d'une part, que, dans son arrêt du 21 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'il convenait d'interpréter la notion de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices" figurant à l'article 4.6 au règlement CEE n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, "en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par les entreprises privées" ; qu'en fondant sa décision sur le motif déterminant selon elle que l'enlèvement doit procéder d'un intérêt général" et que, selon son interprétation des énonciations sus-rapportées de la Cour de justice des Communautés européennes, "remplissent cette dernière condition les véhicules utilisés par les autorités publiques ou par des entreprises privées chargées de l'enlèvement des déchets par l'autorité publique ; qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus alors soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", la cour d'appel de Bordeaux a déduit l'existence d'un intérêt général de l'activité d'enlèvement des déchets du fait que cette activité est effectuée par les véhicules utilisés par l'autorité publique ou par des entreprises privées chargées de cette activité par l'autorité publique ; qu'à l'inverse, elle présume de l'inexistence de cet intérêt général lorsque l'activité en cause est effectuée pour des "sociétés privées", à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant plus "alors", selon l'arrêt attaqué, "soumis au contrôle de l'autorité publique" ; qu'un tel raisonnement, loin d'interpréter l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996, non seulement en dénature les termes et la portée juridique en soumettant le bénéfice de l'exonération visée à l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 à

des conditions nouvelles que la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas posées, mais se révèle, de surcroît, totalement inopérant en raison de la dissociation avérée des critères organique et fonctionnel du service public ; qu'en effet, l'intérêt général d'une activité économique, en particulier celle de l'enlèvement des déchets, ne peut être aujourd'hui découvert sans rechercher au préalable si ladite activité est ou n'est pas exercée dans le cadre d'un service public ou d'un service général d'intérêt public, de sorte qu'en l'absence d'une telle recherche, recherche d'ailleurs imposée par la Cour de justice des Communautés européennes à l'exclusion de toute autre, ainsi qu'il résulte des énonciations de son arrêt du 21 mars 1996, il est parfaitement inopérant et inutile de s'attacher à définir, comme l'a fait l'arrêt attaqué, les critères qui doivent permettre de constater l'éventuel intérêt général d'une activité d'enlèvement de déchets pour juger que celle-ci puisse, le cas échéant, bénéficier de l'exonération visée par l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 ;

"qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Bordeaux a tout d'abord violé les textes susvisés par fausse interprétation ;

"qu'elle a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;

"et alors, d'autre part, qu'en énonçant "qu'en revanche, la dérogation n'a pas lieu de s'appliquer dès que l'on se trouve dans le cadre de transports de déchets effectués pour des sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel, l'enlèvement n'étant alors pas soumis au contrôle de l'autorité publique, comme le soutient le prévenu, mais à celui de son client", l'arrêt attaqué fait également dépendre le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 du point de savoir pour le compte de qui est effectué le transport des déchets, objet partiel de l'activité en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel de Bordeaux a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996 et donc méconnu l'article précité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, des articles 15 7, 3 1, du règlement CEE 3821 du 20 décembre 1985, et des articles 1, 3, 3bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la qualification des faits, sur la culpabilité et sur les pénalités prononcées pour les 5, 9 et 10 janvier 1996 et, réformant, pour le surplus, et statuant à nouveau, a déclaré Frédéric X... coupable des faits reprochés pour la journée du 8 janvier 1996 et, en conséquence, le condamnant à une peine d'amende de 2 000 francs pour cette infraction ;

"aux motifs qu'en l'espèce, le chauffeur du véhicule immatriculé sous le n° 8868 MH 33, contrôlé par la direction des Transports Terrestres le 11 janvier 1996 à Saint Selve, n'a pu présenter que le disque de ce jour, mais non ceux des journées précédant le contrôle, soit les 5, 8, 9 et 10 janvier 1996 ; qu'il résulte des feuilles de tournées produites au débat que, pour ces journées, le véhicule a servi à évacuer des déchets à la fois pour des autorités publiques (CUB, Armée) et pour des sociétés privées (Ford, Casino, etc...), le véhicule parcourant entre 140 et 297 kms par jour pour amener les déchets au centre d'évacuation ; que, si l'affectation du véhicule pour les quatre jours considérés, à l'enlèvement et au transport de déchets, n'est pas contestable, cette activité n'était exercée que pour partie sous le contrôle d'une autorité publique, puisque la société Onyx Aquitaine agissait tantôt pour le compte de sociétés privées, à des fins commerciales, dans un secteur concurrentiel ; qu'en outre, compte tenu du kilométrage journalier parcouru, l'activité de transport de déchets au centre d'évacuation n'est pas subsidiaire par rapport à leur enlèvement, le véhicule contrôlé n'effectuant pas des déplacements limités de courte durée avec arrêts fréquents ; que c'est, alors, à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu pour les journées des 5, 9 et 10 janvier 1996, l'exemption prévue par l'article 4, 6 , du règlement 3820/85 ne pouvant s'appliquer ; que c'est à tort que Frédéric X... a été relaxé pour la journée du 8 janvier 1996, au motif que l'enlèvement des déchets avait été fait pour la CUB ; qu'en effet, cette journée n'a été affectée que partiellement à l'enlèvement d'immondices pour la CUB, puisque le véhicule a également servi à l'enlèvement de déchets à l'usine Ford de Blanquefort ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef et que la culpabilité du prévenu sera également déclarée pour la journée du 8 janvier 1996 ;

"alors, d'une part, que des termes mêmes de l'arrêt attaqué, il résulte que, nonobstant la distance parcourue par les véhicules en cause, l'activité litigieuse satisfaisait en tous points aux conditions imposées par la cour d'appel de Bordeaux pour faire l'objet de l'exonération visée à l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85, lorsqu'elle était effectuée pour des autorités publiques (CUB, Armée), celles-ci exerçant alors leur contrôle sur l'enlèvement et le transport des déchets effectué ; qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué, pour refuser de faire bénéficier de l'exonération précitée l'activité d'enlèvement de déchets lorsque celle-ci était exercée sous le contrôle des autorités publiques, ne pouvait se contenter de faire masse du kilométrage journalier parcouru par les véhicules, ledit kilométrage n'individualisant pas les distances effectués selon les énonciations de l'arrêt attaqué, "pour le compte de collectivités publiques" ; qu'en n'effectuant pas cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Bordeaux a nécessairement préjugé de ce que l'activité litigieuse de transports de déchets n'était pas accessoire par rapport à leur enlèvement, lorsque cette activité était effectuée sous le contrôle des autorités publiques, de sorte que la Cour n'a pas établi l'existence de tous les éléments constitutifs, notamment matériels, de l'infraction reprochée ; que, par suite, l'arrêt attaqué est tout à la fois privé de base légale et entaché d'une erreur de droit au regard des textes précités ;

"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas dit en quoi les distances parcourues par les véhicules affectés à l'activité litigieuse étaient excessives et en quoi elles ne constituaient pas des trajets de proximité et de courte durée, au sens de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1996 ;

qu'en particulier, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu des emplacements des centres d'évacuation et de ce qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 21 mars 1996, il appartient au juge national de définir de façon appropriée, dans chaque cas d'espèce, les notions communautaires de "proximité" et de "déplacements sur une distance limitée et pendant une courte durée", concepts nécessairement relatifs et en tout état de cause, loin d'être intangibles, le kilométrage journalier qu'elle observait ne révélait pas, en réalité, des trajets de proximité et de courte durée ; que, par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"et alors, enfin, qu'en tout état de cause, on ne voit pas comment la cour d'appel a pu déduire de la simple lecture du kilométrage journalier parcouru par les véhicules à l'activité litigieuse que ceux-ci n'avaient pas effectué des "déplacements limités de courte durée avec arrêts fréquents", de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisance de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un véhicule appartenant à la société Onyx Aquitaine, dirigée par Frédéric X..., le chauffeur n'a pu présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe des journées des 5, 8, 9 et 10 janvier 1996 qui précédaient le jour du contrôle, comme l'exigent les dispositions de l'article 15.7 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 ; que Frédéric X... a été cité devant le tribunal de police pour n'avoir pas pris toutes les dispositions lui incombant afin de faire respecter par son préposé la réglementation susvisée ;

Attendu que, pour le déclarer coupable et rejeter l'argument du prévenu qui invoquait les dispositions dérogatoires de l'article 4.6 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 et soutenait que le véhicule contrôlé n'était pas assujetti à l'obligation d'utiliser un chronotachygraphe du fait qu'il était "affecté à l'enlèvement des immondices", les juges, se référant à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, relèvent que le véhicule en cause parcourait entre 140 et 297 kilomètres par jour, que cette activité de transport n'était pas subsidiaire par rapport à celle de l'enlèvement des déchets et que le véhicule n'effectuait pas des déplacements limités de courte durée, avec arrêts fréquents ;

Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de leur appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquelles il résulte que l'activité du véhicule ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité, et qu'il ne pouvait donc, pour cette seule raison, être considéré comme un véhicule bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 4.6 du règlement CEE, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, qui pour le premier est inopérant, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80817
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports - Transports publics ou privés - Obligation d'utiliser un chronotachygraphe - Dispense - Véhicule affecté au ramassage des déchets - Définition.


Références :

Ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 art. 1, 3, 3 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-80817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80817
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