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16/03/1999 | FRANCE | N°98-80172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-80172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jacky,

- C... Casimir,

- Société ROULLE ET FILS , civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1997, qui, après condamnation de Jacky Z... et de Casimir C..., pour vol et recel de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'a

udience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jacky,

- C... Casimir,

- Société ROULLE ET FILS , civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1997, qui, après condamnation de Jacky Z... et de Casimir C..., pour vol et recel de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I Sur le pourvoi de Jacky Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II Sur le pourvoi de Casimir C... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14, 131-26, 131-27, 311-4, 121-4 du Code pénal, 55, 379, 381, 382, 460, 461 du Code pénal en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des termes du litige, excès de pouvoir et violation du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Casimir C... à payer à la société Compagnie Parisienne des Asphaltes la somme de 395 000 francs ;

"aux motifs, sur les solidarités, que chaque chauffeur, bien qu'utilisant le même mode opératoire a commis ses actes délictueux seuls, aucune preuve n'étant rapportée par le dossier et les débats, d'une entente frauduleuse entre eux si bien qu'il convient de les déclarer tenus à indemniser les préjudices subis sans solidarité dans la limite des faits qu'ils ont commis ; qu'en ce qui concerne les receleurs, il échet de constater que lesdits receleurs appartenaient à la famille A... ou venaient s'approvisionner auprès de Daniel A... ; qu'il convient de dire que les receleurs seront solidaires entre eux et solidaires des auteurs des vols dans la limite des quantités fixées par les citations pour lesquelles Daniel A... a été poursuivi ; qu'en ce qui concerne les préjudices de la Compagnie Parisienne des Asphaltes, il est établi que cette dernière est dépositaire des carburants qu'elle détient ;

qu'elle doit donc assurer la représentation de ces produits auprès des légitimes propriétaires, ce, quels qu'ils soient ; que les vols l'obligent à acquérir si besoin est les quantités dérobées, ce afin de permettre cette représentation ; qu'aucune des parties ne démontre que ces acquisitions peuvent s'effectuer sans paiement des taxes légales, qu'ainsi le prix des carburants dérobés doit s'apprécier toutes taxes comprises et qu'il convient donc de dire que, compte tenu des chiffres justifiées par la Compagnie Parisienne des Asphaltes, Luc Y... devra verser 1 185 000 francs toutes taxes comprises, Jacky Z... 197 500 000 francs toutes taxes comprises et Alain B... 1 580 000 francs toutes taxes comprises ; que les receleurs seront solidairement tenus dans la limite de 395 000 francs toutes taxes comprises de ces condamnations ;

"alors que d'une part, il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond, que ce soit des premiers juges, de l'arrêt intermédiaire du 15 janvier 1997 ou de l'arrêt ici attaqué que Casimir C... ait été en quoi que ce soit receleur des quantités de carburant dérobées par des préposés de la société Roulle et Fils, si bien qu'en l'absence de tout motif pertinent, la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que d'autre part et en toute hypothèse, il ne ressort ni des écritures saisissant la Cour émanant de la société Compagnie Parisienne des Asphaltes, ni de l'arrêt lui-même que cette dernière ait demandé à la Cour de condamner solidairement Casimir C..., lequel ne l'avait nullement été par les premiers juges au profit de la société Compagnie Parisienne des Asphaltes qui n'avait rien sollicité à l'encontre du susnommé, si bien qu'en condamnant comme ça solidairement les receleurs sans même évoquer la situation particulière de Casimir C..., dont on ne sait, à lire l'arrêt, s'il est ou non parent de Daniel A..., la cour d'appel excède ses pouvoirs en se prononçant sur les intérêts civils en dehors des termes des demandes de la partie civile elle-même, d'où une violation des textes et principes cités au moyen ;

"alors que de troisième part qu'il ne ressort ni du jugement, qui n'avait prononcé aucune condamnation solidaire à l'encontre de Casimir C... au profit de la société Compagnie Parisienne des Asphaltes, ni de l'arrêt intermédiaire du 15 janvier 1997, ni d'aucune autre constatation de l'arrêt du 29 octobre 1997, que Casimir C... ait recelé tout ou partie du carburant dérobé à la société Compagnie Parisienne des Asphaltes, si bien qu'en l'absence de toute constatation quant à ce, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, ensemble au regard du principe de la réparation intégrale : ni plus ni moins ;

"et alors enfin et en tout état de cause que la Cour ne pouvait condamner solidairement Casimir C... avec d'autres prévenus sans relever les faits de nature à caractériser une solidarité, lien d'indivisibilité ou de connexité, action de concert, eu égard à ce qui était reproché au susnommé ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que, ayant retenu que Casimir C... avait été déclaré coupable du délit de recel de vol aggravé de carburant dont il était prévenu, la cour d'appel énonce que les receleurs sont solidaires entre eux et avec les auteurs des vols dans la limite des quantités mentionnées par les citations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

III Sur le pourvoi de la société Roulle et Fils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Roulle et Fils civilement responsable de ses préposés, déclarés coupables des chefs des délits de vol et recel et condamnés à réparer le dommage subi par la Compagnie Parisienne des Asphaltes ;

"aux motifs que "les matériels (camions citernes) utilisés par les voleurs appartenaient bien à leur employeur, la société Roulle, et les vols étaient commis en même temps que la mission confiée ; il n'existe donc aucun acte détachable de la mission impartie aux salariés, les vols ont donc bien été commis lors de l'exécution de cette mission" ; "que la réparation du dommage subi par la victime d'infractions pénales est due, ce sans pouvoir, par l'auteur des faits ou son civilement responsable, invoquer une quelconque négligence, un quelconque manquement de la victime : l'intention délictueuse des auteurs ne pouvant être mise à néant par les comportements d'une victime hormis les cas légalement prévus" ; "(qu')il est démontré supra que les chauffeurs ont agi dans le cadre de la mission qui leur était imparti par leur employeur, avec le matériel appartenant à l'employeur, il n'existe aucun acte détachable de cette mission lors de la commission des vols" ;

"alors que 1 ), en fondant sa décision sur la considération de "l'intention délictueuse des auteurs", en l'occurrence des seuls préposés, dès lors qu'il était acquis que la société Roulle et Fils n'avait jamais eu pareille intention, la cour d'appel a retenu un motif erroné et inopérant et a violé l'article 1384, al. 5 du Code civil ;

"alors que 2 ), la privation du droit de se prévaloir d'une cause étrangère n'est justifiée que par l'intention délictueuse de l'auteur de l'infraction ; que la responsabilité de la société Roulle et Fils est détachée de toute idée de faute ; qu'il ne pouvait dès lors lui être interdit de se prévaloir de la faute de la victime ; que la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, al.5 du Code civil ;

"alors que 3 ), un préposé commet un abus de fonctions s'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que les préposés de la société Roulle et Fils, qui avaient pour mission de prendre livraison d'une quantité bien définie de carburant en ont volé des quantités supplémentaires ; qu'en décidant néanmoins le contraire, en faisant totalement abstraction du contexte de la commission des vols, qui était l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article 1384, al. 5 du Code civil ;

"alors que 4 ), la victime des agissements d'un préposé ne saurait invoquer l'article 1384, al. 5, dès lors que, disposant des moyens de connaître leur survenance, elle les a laissé commettre ;

que la société Roulle et Fils a reproché à la C.P.A. de s'être aperçue, "au plus tard le 15 juin 1993, des agissements commis par les chauffeurs", mais de ne pas avoir procédé immédiatement à des contrôles (ses conclusions, p.3) ; qu'en retenant simplement que les vols avaient été commis à l'occasion des fonctions des préposés, sans rechercher si la C.P.A. avait pu s'en douter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 5 du Code civil ;

"alors que 5 ), en omettant de répondre aux conclusions de la société Roulle et Fils (p.4), faisant valoir qu'il résultait des procès-verbaux d'audition établis à l'occasion d'une autre procédure pénale que les camions ne pouvaient être chargés qu'avec l'accord de M. D..., chef du dépôt de la C.P.A., laquelle n'était donc pas étrangère aux vols, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer la société Roulle et Fils civilement responsable des agissements de ses trois préposés, eux-mêmes reconnus coupables de vol, et la condamner à réparer le dommage subi par la Compagnie Parisienne des Asphaltes, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions du civilement responsable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Roulle et Fils civilement responsable de ses préposés, déclarés coupables des chefs des délits de vol et recel et condamné à réparer le dommage subi par la Compagnie Parisienne des Asphaltes, en refusant d'ordonner une expertise sur l'existence et l'étendue de ce dommage ;

"aux motifs que "s'agissant d'un dossier d'information, la société demanderesse avait la possibilité de faire cette demande antérieurement, ce afin de fixer les infractions commises, ce qui n'a pas été fait ; qu'en l'espèce la Cour est saisie par l'ordonnance de renvoi qui fixe définitivement, faute de recours, les quantités de carburant volées, à savoir : (...)" ; "(qu')il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, les choses dérobées étant acquises aux débats ainsi que précisées à l'ordonnance de renvoi ; qu'il est établi que la CPA est dépositaire des carburants qu'elle détient, qu'elle doit donc assurer la représentation de ces produits auprès des légitimes propriétaires, ce quels qu'ils soient ; que les vols l'obligent à acquérir si besoin est les qualités dérobées ce afin de permettre cette représentation ; qu'aucune des parties ne démontre que ces acquisitions peuvent s'effectuer sans paiement des taxes légales ;

qu'ainsi, le prix des carburants dérobés doit s'apprécier toutes taxes comprises" ;

"alors que 1 ), les tribunaux apprécient souverainement l'importance du préjudice dans la limite des conclusions des parties ; qu'en se référant explicitement au contenu de l'ordonnance de renvoi, et en s'estimant liée par celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

"alors que 2 ), les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice réellement subi ; qu'en refusant d'ordonner une expertise, qui seule pouvait permettre de déterminer avec exactitude le dommage subi par la CPA, laquelle avait d'ailleurs reconnu devant les premiers juges qu'elle était incapable d'en connaître la mesure exacte, et en se référant à des chiffres grossièrement arrondis, n'ayant servi qu'à mesurer la gravité de l'infraction et procédant d'une confusion entre la procédure douanière et l'action civile, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé les textes susvisés ;

"alors que 3 ), en omettant de rechercher si la CPA, comme l'avait fait valoir la société Roulle et Fils (v. conclusions, p.6, in fine), avait été indemnisée par son assureur du vol ou de sa faute contractuelle et si elle avait effectivement acquis et remis aux dépositaires de nouvelles quantités de carburant, sans s'être prévalue de ce cas de force majeure pour se délier de ses contrats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en fixant l'indemnité réparatrice du préjudice subi par la victime, la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, tant la consistance du préjudice soumis à son examen que l'indemnité propre à le réparer ; que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80172
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Commettant - Exonération - Conditions.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-80172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80172
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