La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°98-80146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-80146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 18 décembre 1997, qui a

rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 18 décembre 1997, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 145-2, 147, 148, 148-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises de la Gironde a rejeté la demande de mise en liberté de X... qui est placé en détention provisoire depuis le 27 septembre 1994 ;

"aux motifs que l'accusé, X... qui était assisté de ses conseils a déposé et fait développer un mémoire au soutien de sa demande de mise en liberté en faisant valoir que la durée de sa détention provisoire était devenue "inacceptable" ; qu'il bénéficiait de garanties de représentations "certaines et sûres", et qu'il souhaitait revoir ses parents "âgés et malades" ; qu'au regard de la complexité de cette affaire liée à l'ancienneté des faits, à leur multiplicité, au nombre des victimes et aux variations importantes des déclarations de l'accusé au cours de la procédure d'information, la durée de sa détention provisoire n'est pas excessive ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever qu'il doit comparaître devant la juridiction de jugement au mois de janvier prochain ; que la nature même des faits qui lui sont reprochés fait légitimement craindre leur réitération si l'accusé venait à bénéficier d'une mesure libérale ; que sa détention provisoire est enfin nécessaire, compte tenu des rigueurs de la loi et des risques sérieux de le voir se soustraire à l'action de la justice, pour s'assurer de sa personne devant la juridiction de jugement ;

"1 ) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire du mémoire de l'accusé, fondé sur le droit d'être remis en liberté si l'affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable, dès lors qu'il était placé en détention provisoire depuis bientôt quatre années à compter du 27 septembre 1994, alors que l'enquête était achevée et qu'il disposait de solides garanties de représentation assurant sa présence effective à l'audience de jugement, la cour d'assises a privé sa décision de motifs ;

"2 ) alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considération de fait et de droit qui en constitue le fondement ;

qu'en se déterminant néanmoins par des motifs abstraits sans indiquer, d'après les circonstances concrètes de la cause, les raisons pour lesquelles le risque de renouvellement de l'infraction était certain à l'avenir, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3 ) alors que les juridictions répressives qui statuent en matière de détention provisoire doivent indiquer la nature et la durée de la peine encourue par la personne mise en examen afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer du respect par la juridiction saisie des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant dès lors de toute précision à cet égard, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde pour viols et agressions sexuelles aggravées, par arrêt définitif du 2 juillet 1996, X... a saisi la cour d'assises d'une demande de mise en liberté directe, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que, détenu depuis le 27 septembre 1994, "la durée de sa détention est devenue inacceptable" et qu'un contrôle judiciaire est suffisant, compte tenu de ses garanties de représentation ;

Attendu, qu'après avoir rappelé les infractions dont l'intéressé est accusé, la cour d'assises, pour rejeter cette demande, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu au mémoire dont ils étaient saisis, et se sont prononcés par des considérations de droit et de fait en référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, n'encourent pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80146
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la GIRONde, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-80146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award