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16/03/1999 | FRANCE | N°97-86076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 97-86076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Danielle, divorcée D..., agissant en son nom personnel et en qualité de curatrice de son père Edmond Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 octobre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte et celle de Jacques D..., contre Jean-Pierre C... et Louisa A..., épouse C..., des chefs de falsi

fication de chèques, vols, abus de confiance et complicité, a déclaré irrecevab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Danielle, divorcée D..., agissant en son nom personnel et en qualité de curatrice de son père Edmond Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 octobre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte et celle de Jacques D..., contre Jean-Pierre C... et Louisa A..., épouse C..., des chefs de falsification de chèques, vols, abus de confiance et complicité, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu partiel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'avocat des parties civiles sans préciser au nom de qui il agissait ;

"aux motifs que Me B..., avocat au barreau de Périgueux, loco Me X..., avocat au barreau du Val d'Oise, avait interjeté appel le 14 octobre 1996 ; que l'appel avait été fait par un avocat ; que, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exigeait aucun pouvoir spécial de l'avocat qui relevait appel au nom d'une partie civile qu'il représentait, encore fallait-il que dans sa déclaration d'appel il précisât au nom de qui il agissait, surtout lorsque comme en l'espèce, deux parties civiles s'étaient constituées sur des faits qui n'étaient pas tous identiques ;

"alors que, pour la régularité d'un appel, il suffit de préciser le jugement contre lequel cette voie de recours est exercée sans qu'il soit nécessaire, à peine de nullité, de désigner les noms de toutes les parties en cause du moment qu'il résulte de la déclaration d'appel que le recours n'a pu être fait qu'au nom de l'une de ces parties à l'exclusion de toute autre ; qu'en l'espèce, dès l'instant où il ressortait des termes de chacune des déclarations effectuées au greffe le 14 octobre 1996 que l'appel émanait tant de Jacques D... que de Danielle Z... et qu'à cette fin, avait comparu Me B..., avocat, loco Me X..., avocat, partie civile, se trouvaient parfaitement identifiées les parties au nom desquelles le recours avait été formé ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer cet appel irrecevable pour avoir été régularisé par un avocat sans préciser au nom de qui il agissait ;

"alors que, en outre, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer irrecevable l'appel interjeté sous la forme de deux déclarations effectuées le 14 octobre 1996 par Me B..., loco Me X..., partie civile, contre une ordonnance de non-lieu partiel, quand il ressortait de ses propres énonciations que les parties civiles, auteurs de la plainte, étaient bien Jacques D... et Danielle Y..., divorcée D..., ayant pour avocat Me X..., ce dont il résultait sans équivoque que l'appel interjeté par ce dernier n'avait pu être effectué qu'au nom des parties civiles qu'il représentait" ;

Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la personne au nom de laquelle cet appel est formé ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que deux déclarations d'appel ont été enregistrées, le 14 octobre 1996, au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux, contre l'ordonnance de non-lieu partielle rendue par le juge d'instruction le 10 octobre 1996, dans l'information suivie contre les époux C... ; que l'un des actes est intitulé "appel de Jacques D...", et l'autre "appel de Danielle Z...", alors que, dans le corps de ces déclarations d'appel, faites par "Me B..., avocat inscrit au barreau de Périgueux, loco Me X..., avocat au barreau du Val d'Oise - partie civile" -, le nom de la partie civile n'est pas précisé ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels ainsi formés, l'arrêt attaqué énonce que, "si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de la partie civile qu'il représente, encore faut-il que, dans sa déclaration d'appel, il précise au nom de qui il s'agit, surtout lorsque, comme en l'espèce, deux parties civiles s'étaient constituées sur des faits qui n'étaient pas tous identiques" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que figurait en marge de chacune des déclarations d'appel la mention du nom du demandeur, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 octobre 1997 ;

DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Jacques D... qui ne s'est pas pourvu ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé et par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86076
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mandataire - Nom des parties - Absence - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-86076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86076
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