La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°97-85571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 97-85571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation non publique sur plainte de X... après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation non publique sur plainte de X... après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 459, 536 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur convaincu de diffamation non publique et l'a condamné à payer à Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que "X... n'entend plus faire la preuve de la vérité, mais se contente d'invoquer sa bonne foi ; que les imputations diffamatoires impliquant l'intention de nuire, c'est au prévenu qui l'invoque de prouver sa bonne foi" ;

"alors que dans ses conclusions, X... faisait valoir que l'abus de biens sociaux imputé à la partie poursuivante était bien constitué ;

"qu'en retenant que X... n'entendait plus faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires, la Cour a :

- soit dénaturé les écritures de X... en violation de l'article 1134 du Code civil,

- soit omis de répondre à ses écritures, en violation des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du Code pénal et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur convaincu de diffamation non publique et l'a condamné à payer à Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "pour pouvoir bénéficier de la bonne foi, le prévenu doit notamment apporter la preuve de la prudence et de la mesure dans l'expression ; que X..., homme de loi, ne peut ignorer ce que recouvre un abus de biens sociaux, ce qui suppose de la part de celui qui le commet la volonté de détourner les biens de la société ; qu'en accusant Y..., dont on sait qu'il a estimé devoir restituer à la commune en application d'un jugement du tribunal administratif une somme d'agent que la commune n'aurait pas dû lui verser, d'avoir commis un abus de biens sociaux, le prévenu, même s'il estimait qu'une telle restitution ne devait pas avoir lieu, a manifestement manqué de prudence et de mesure dans l'expression, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la bonne foi" ;

"alors qu'en application des articles R. 621-1 du Code pénal et 35 de la loi du 29 juillet 1881, la bonne foi exclusive de l'existence de la diffamation réside non seulement dans la prudence et l'absence de malveillance de l'informateur, mais aussi dans l'intention de défendre des intérêts légitimes et dans le devoir d'informer le public ou l'autorité, de sorte que la cour d'appel, qui juge que X... ne peut invoquer sa bonne foi dès lors qu'il a manqué à la prudence en imputant au directeur technique d'une société d'économie mixte un abus de biens sociaux, sans rechercher, notamment au vu de ses écritures, si l'intimé, ancien maire, n'avait pas légitimement voulu à la fois protéger les intérêts d'une société d'économie mixte dont la commune dont il était maire était l'actionnaire principal et par ailleurs informer le commissaire aux comptes de cette société, qui requérait des explications, du caractère irrégulier d'un reversement indu, prive sa décision de base légale au regard des dispositions susmentionnées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... a cité directement devant le tribunal de police X... du chef de diffamation non publique à la suite de l'envoi par celui-ci à plusieurs personnes, le 27 juin 1996, d'une lettre dans laquelle il affirmait que la partie civile avait commis des abus de biens sociaux ;

Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel relève que les imputations contenues dans l'écrit incriminé sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que par ailleurs, les juges retiennent qu'ils ne sont plus saisis d'une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires et écartent l'exception de bonne foi par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Que, d'une part, aucune offre de preuve n'ayant été renouvelée dans les conclusions produites par X... en cause d'appel dans les formes prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a, à bon droit, considéré qu'elle n'était plus saisie de l'offre de preuve présentée devant les premiers juges ;

Que, d'autre part, pour écarter l'exception de bonne foi les juges ont, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, relevé que l'auteur de l'écrit incriminé avait manqué de prudence et de mesure dans l'expression et justifié ainsi les circonstances exclusives de la bonne foi ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85571
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyen - Signification - Renouvellement en cause d'appel - Omission - Effet.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 15 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-85571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85571
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award