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16/03/1999 | FRANCE | N°97-85424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 97-85424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 4 amendes de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4

, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 4 amendes de 8 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5, L. 611-10, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Pierre X... a été condamné à quatre amendes pour avoir employé deux salariés les dimanches 3 septembre 1995 et 10 septembre 1995 ;

"aux motifs que "le dimanche 10 septembre 1995, deux fonctionnaires de la Direction départementale du travail et de l'emploi du Finistère se présentaient dans les locaux du magasin à l'enseigne "La Halle aux Vêtements", implanté zone d'activités de Gourvilly à Quimper (29), exploité par la SNC "La Compagnie des Halles aux Textiles" ayant son siège ... ; ils constataient que deux salariées, Mmes Bernadette Y... et Sandrine Z... étaient présentes au travail ; celles-ci précisaient que le dimanche précédent, soit le 3 septembre 1995, le commerce avait également été ouvert au public et que deux autres employées, Mmes Anita A... et Florence Le Joncour, avaient travaillé ce jour-là" ;

"alors que les procès-verbaux des inspecteurs et contrôleurs du travail ne font foi jusqu'à preuve du contraire que des faits que ceux-ci ont personnellement et matériellement constaté et non des circonstances que ces fonctionnaires ont pu déduire des déclarations de témoins qu'ils ont recueillies ; que la cour d'appel, pour condamner Pierre X... au paiement de quatre amendes pour avoir employé quatre salariés en méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical, ne pouvait se borner à se fonder sur le procès-verbal dressé le 10 septembre 1995 par l'inspection du travail qui a seulement constaté la présence de deux salariés à cette date, sans s'interroger sur la valeur des simples déclarations de salariés à l'inspecteur du travail selon lesquelles deux autres employés auraient été présents le 3 septembre 1995 ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée à l'encontre de Pierre X..." ;

Attendu que le moyen, qui conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation le nombre de personnes employées irrégulièrement, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85424
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-85424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85424
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