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16/03/1999 | FRANCE | N°97-84912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 97-84912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 juillet 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 111 amendes de 7 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131

-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 juillet 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 111 amendes de 7 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable d'avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires sur le repos hebdomadaire, et en répression l'a condamné à la peine de 111 amendes de 7 000 francs chacune ;

"aux motifs que, "au soutien de sa demande de relaxe, le prévenu fait plaider que (...) l'inspecteur du travail n'a pas procédé aux vérifications suffisantes et qu'il n'aurait pas dû se contenter d'effectuer un relevé nominatif des salariés employés le dimanche mais qu'il aurait dû faire une vérification auprès de l'entreprise à l'effet de savoir si ces derniers étaient habituellement employés au sein de la société ou s'ils ne l'étaient qu'exceptionnellement le dimanche ; mais (...) qu'il résulte des propres écrits du demandeur qu'au moins 18 salariés qu'il cite nominativement bénéficiaient "d'un contrat de travail relatif à l'activité dominicale" et que le moyen n'est donc pas fondé en droit, l'article L. 221-5 du Code du travail s'appliquant à l'ensemble du personnel d'un établissement, aucune distinction ne devant être faite, au regard des règles régissant le repos dominical, entre les travailleurs occupés habituellement dans ledit établissement, selon qu'ils y sont employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours (...)" ;

"alors, d'une part, que l'article L. 221-5 du Code du travail, qui doit être appliqué strictement, est relatif non à une obligation de repos dominical, autrement dit à une interdiction générale de travail le dimanche, mais à l'exercice du droit au "repos hebdomadaire" des salariés ; que ce texte n'est donc pas applicable aux personnes qui ne sont employées dans l'établissement qu'un seul jour par semaine, précisément le dimanche et ne peuvent, de ce fait, prétendre à un "repos hebdomadaire" qui supposerait qu'elles aient travaillé en semaine ; que, dans ces conditions, c'est en violation du texte dont s'agit que la cour d'appel a estimé qu'il était applicable à l'ensemble du personnel, y compris ceux qui ne travaillaient au sein de l'entreprise que le dimanche ;

"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, il appartient à la cour d'appel d'établir que tous les salariés travaillant le dimanche étaient employés habituellement dans l'entreprise, afin de démontrer leur appartenance au personnel de l'établissement ;

qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par procès-verbaux dressés les 5, 12, 19 et 26 novembre 1995 par l'inspection du travail, il a été constaté que 111 salariés, identifiés, étaient occupés à travailler le dimanche dans l'établissement dirigé par Alain Y... ; que, pour confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable de 111 contraventions, sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

qu'en effet, l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à tous les salariés d'une entreprise, aucune distinction ne devant être faite, au regard des règles régissant le repos dominical, selon qu'ils y sont employés pendant un seul jour de la semaine ou pendant les autres jours ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84912
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Etendue.


Références :

Code du travail L221-5

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-84912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84912
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