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16/03/1999 | FRANCE | N°97-84406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 97-84406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juillet 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick Y... du chef de recel de vol, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juillet 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick Y... du chef de recel de vol, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établie la prévention de recel ;

"aux motifs que les déclarations de M. X..., fussent-elles concordantes avec celles de M. Z..., ne permettent pas d'éclairer d'une façon suffisante les circonstances dans lesquelles le prévenu est entré en possession de la note de contrôle en question et ce, en l'absence d'indices matériels sérieux et de preuve du prétendu vol ou d'une fraude initiale quelconque, alors que la vraisemblance de la version soutenue par Patrick Y... est confortée par la production de pièces dont une enveloppe et une lettre recommandée du 13 février 1990 adressée à la société X..., desquelles on doit déduire qu'à la fin de la réunion du 18 août 1989, divers documents ont bien été remis au dirigeant incriminé, ou laissés volontairement sur son bureau, d'après ses propos non contradictoires ;

"alors que, la Cour, qui, tout en retenant le caractère concordant des déclarations du président-directeur général et de l'expert-comptable de la société X... contestant formellement l'existence d'une remise volontaire telle qu'alléguée par le prévenu, a néanmoins déduit l'existence d'un doute tant d'un écrit émanant du prévenu lui-même que d'une prétendue absence d'indices, nonobstant les contradictions dans les déclarations de Patrick Y..., lequel, un temps donné, a même invoqué une remise involontaire, et sans répondre aux arguments péremptoires de la partie civile faisant valoir le caractère confidentiel du document, exclusif de toute remise volontaire, n'a pas, en l'état de ses motifs entachés de contradiction et qui ne répondent pas aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour débouter la partie civile de son action, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux articulations essentielles de ses conclusions, justifié sa décision ;

Que le moyen proposé, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84406
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-84406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84406
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