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16/03/1999 | FRANCE | N°97-82923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 97-82923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avr

il 1997, qui, pour vol et dégradation de biens destinés à l'utilité publique, l'a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avril 1997, qui, pour vol et dégradation de biens destinés à l'utilité publique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 388, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 379, 381, 257, 257-1 anciens du Code pénal, des articles 311-1, 311-3, 311-14, 322-2, 322-15 nouveau du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de vol et d'atteinte à l'intégrité d'objets ou documents conservés ou déposés dans les musées et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans ;

"aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs clairs, sérieux et suffisants que la Cour déclare adopter expressément, ont bien caractérisé l'infraction imputée au prévenu ;

que, concernant les vols commis au musée Arbaud, il est certain que Pierre Y... a toujours déclaré, dans ses auditions successives, qu'il avait commencé à les commettre en 1988 ; qu'aucun élément du dossier ne permet, toutefois, d'affirmer ainsi qu'il le fait, qu'il avait cessé en 1989 et qu'ainsi, la prévention qui couvre la période de 1990, 1991, 1992 jusqu'au 28 juin 1992 ne saurait concerner les vols au musée Arbaud pour lesquels une relaxe devrait être prononcée ;

qu'il s'agit d'une manifestation de pure opportunité destinée à échapper aux conséquences civiles de ses actes répréhensibles qui n'est étayée par aucun élément objectif du dossier ; que Pierre Y... a dérobé pendant la période visée à la prévention des centaines, voire des milliers de documents dans divers musées, bibliothèques et archives, dégradant ces documents à cette occasion, dans un but lucratif, ce au détriment de la collectivité ; que ces faits, commis par un homme bénéficiant du statut d'expert auprès des tribunaux, jouissant de l'estime et de la considération de ses pairs pour ses connaissances et ses travaux ainsi que de la confiance des différents services détenant des archives dont il a abusé sont d'une particulière gravité eu égard à la qualité de leur auteur qui, non seulement n'a manifestement pas une réelle conscience de cette gravité mais, en outre, a tenté d'échapper aux conséquences civiles de ses actes et à l'atteinte portée au patrimoine national ; que la décision bien appréciée sur la culpabilité et les constitutions de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat français et du département des Bouches-du-Rhône sera confirmée sur ce point ; que la Cour, pour les raisons précédemment énoncées, estime devoir réformer la décision déférée sur la répression et condamner Pierre Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans avec obligation d'indemniser les victimes ;

"aux motifs adoptés qu'il est constant et, au demeurant, reconnu qu'entre 1988 et 1992, Pierre Y..., historien et expert en graphologie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a dérobé divers documents (registres de notaires, lettres de personnages illustres, actes notariés) dans les archives départementales d'Aix-en-Provence et des Alpes de Haute-Provence ainsi qu'au musée d'Arbaud et à la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence, une perquisition au domicile du prévenu permettant, d'ailleurs, la découverte d'une partie considérable des écrits dérobés ; que certains des documents retrouvés ont été dégradés, Pierre Y... ayant effectué des découpages de lettres ou apposé à la place du tampon d'origine un tampon au nom fantaisiste de Maret confectionné par ses soins ; que, pour expliquer son comportement, Pierre Y... mettait en avant, tour à tour, sa passion de collectionneur, le refus de l'Administration de délivrer des copies, les recherches historiques auxquelles il se livre ainsi que l'absence de tout dispositif de surveillance ou d'alarme, ce qui lui a permis, sans jamais être inquiété, de quitter les bâtiments avec des documents parfois volumineux ou de découper des registres avec un rasoir ; qu'il convient aussi de souligner un dessein beaucoup moins glorieux à savoir l'esprit de lucre qui peut seul expliquer les ventes de certains documents volés (notamment 4 lettres de Gérard de X... et une de Daumier) réalisées aux enchères publiques par des commissaires priseurs auxquels le prévenu avait été recommandé par un ami expert de bonne foi dont il a trahi la confiance ; qu'il résulte, en conséquence, des éléments du dossier et des débats à l'audience que les faits sont constitués et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;

"1 ) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que tout jugement ou arrêt doit mentionner la date de commission de l'infraction reprochée afin de préciser si elle échappe à la prescription et si elle est intervenue durant la période visée dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en se bornant à relever, par adoption des motifs des premiers juges, que les faits étaient intervenus entre 1988 et 1992 sans préciser davantage si ces faits avaient été commis entre 1990 et jusqu'au 28 juin 1992, période visée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;

"2 ) alors que Pierre Y... avait souligné que l'ensemble des vols et dégradations qui lui étaient reprochés étaient intervenus en 1987 et en 1988 et qu'aucun élément du dossier n'établissait que ces faits étaient postérieurs à cette période ; qu'ils en déduisait que ces infractions étaient prescrites et non couvertes par l'ordonnance de renvoi ; qu'en se bornant à écarter ce moyen à propos de certains vols - ceux commis au détriment du musée Arbaud - sans y objecter s'agissant des autres infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"3 ) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en déduisant la commission de vols et dégradations de documents durant la période non prescrite, visée par l'ordonnance de renvoi, de ce que le prévenu avait reconnu avoir commis, antérieurement à cette période, de semblables délits et en mettant ainsi à la charge du prévenu la preuve négative de ce qu'il n'avait pas perpétré de nouvelles infractions postérieurement à celles qu'il avait avouées, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'après avoir rappelé que Pierre Y... était poursuivi pour des vols "commis courant 1990 jusqu'au 28 juin 1997", la cour d'appel retient que "pendant la période visée à la prévention", le prévenu a dérobé des centaines, voire des milliers de documents ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'Etat français en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs adoptés que le préjudice est issu des vols et des dégradations commises par Pierre Y... sur des registres de notaires, des lettres patentes ou écrites par des personnages illustres faisant partie du patrimoine national ;

"alors que la recevabilité de l'action civile est subordonnée à l'existence d'un préjudice personnel subi par celui qui l'exerce ; que le préjudice moral que peut subir l'Etat du fait du vol ou de la dégradation d'un objet conservé dans un musée ou d'une archive appartenant à une personne publique se confond avec le trouble social que répare l'action publique dès lors que la commission de l'infraction en cause - infraction spécifique qui a pour objet la protection de ces biens - n'a porté atteinte qu'à l'intérêt général ; qu'en justifiant la recevabilité de l'action civile de l'Etat, bien qu'il ne fut pas établi qu'il était propriétaire des biens en cause, par l'existence du préjudice moral, résultat d'une atteinte au "patrimoine national", atteinte se confondant avec celle portée à l'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors les infractions retenues causent un préjudice personnel direct à l'Etat dont les intérêts patrimoniaux ne sauraient se confondre avec l'intérêt général ; que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de la décision par extrait, dans la Gazette des Archives, le Monde, le Provençal ;

"aux motifs adoptés qu'il convient aussi d'ordonner la publication du présent jugement telle que sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône, la publication constituant une modalité de réparation du préjudice subi ;

"alors que les condamnations prononcées au titre de la responsabilité civile doivent tendre à réparer le préjudice subi ;

qu'en ordonnant, au titre de la responsabilité civile, la publication d'une condamnation pour vol et dégradation de documents - mesure qui, par son caractère afflictif, s'apparente à une sanction, en l'espèce, non prévue par la loi - sans préciser en quoi cette mesure était de nature à réparer le préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu qu'en ordonnant, à la demande de la partie civile, la publication de leur décision, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir souverain dont ils disposent de déterminer, dans les limites des conclusions des parties, le mode le plus approprié à la réparation du préjudice découlant de l'infraction ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82923
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°97-82923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.82923
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