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16/03/1999 | FRANCE | N°97-15834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-15834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire icaunaise, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement n° 30/97 rendu le 7 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (chambre du conseil), au profit :

1 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Yonne, dont le siège est ...,

2 / de Mme Elise X..., demeurant : 89630 Chastellux-sur-Cure,
>défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire icaunaise, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement n° 30/97 rendu le 7 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (chambre du conseil), au profit :

1 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Yonne, dont le siège est ...,

2 / de Mme Elise X..., demeurant : 89630 Chastellux-sur-Cure,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association tutélaire icaunaise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 493, alinéa 3, 507 et 509 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; que, néanmoins, la mainlevée n'en est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture ;

Attendu que, par jugement du 16 février 1989, le juge des tutelles a placé Mme X... sous le régime de la curatelle aggravée pour une durée de 5 années et nommé le président de l'Association tutélaire icaunaise en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 14 décembre 1995, il a constaté la "caducité" de la mesure de protection ;

que, par ordonnance du 15 janvier 1996, il a ouvert une nouvelle procédure en vue de la protection de Mme X... ; que, par jugement du 18 novembre 1996, il a placé cette personne sous le régime de la tutelle, déféré la tutelle à l'Etat et nommé le directeur de l'UDAF en qualité de tuteur ;

Attendu que pour juger irrecevable le recours formé par l'Association tutélaire icaunaise contre le jugement du 18 novembre 1996, le tribunal de grande instance énonce que la mesure de protection avait pris fin le 16 février 1994, qu'à partir de cette date, Mme X..., ayant retrouvé sa pleine capacité civile, n'avait plus de curateur et que c'est en tant que gérante d'affaires que l'Association tutélaire icaunaise avait continué à veiller sur ses intérêts avec l'accord de l'autorité judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun jugement de mainlevée de la curatelle n'était intervenu, de sorte que cette mesure avait duré jusqu'à la décision ouvrant la tutelle, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Sens ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15834
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Cessation - Condition - Observation des formalités prescrites pour son ouverture.


Références :

Code civil 493 al. 3, 507 et 509

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre (chambre du conseil), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-15834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15834
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