AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, S... défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'action par lui engagée sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil, alors que le fait pour le prétendu père d'avoir versé une pension alimentaire en exécution d'un jugement de divorce ne suffit pas à établir une possession d'état envers l'enfant dit issu du mariage ; qu'en se fondant seulement sur un tel fait et sur l'existence d'une possession d'état jusqu'en 1987, date à laquelle l'enfant était âgé de 3 ans seulement, pour décider que le fait qu'il n'ait pas exercé son droit de visite et d'hébergement depuis cette date n'était pas de nature à détruire la possession d'état, la cour d'appel aurait violé les articles 311-1 et 311-2 du Code civil, ensemble l'article 322, alinéa 2, du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait lui-même déclaré la naissance à l'état civil le 21 avril 1984, que l'enfant avait vécu au foyer de ses deux parents jusqu'à leur séparation en 1987 et qu'il ressortait des propres écritures de M. X... que, jusqu'en septembre 1992, il n'avait jamais mis en doute sa paternité ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le fait que M. X... n'ait pas exercé son droit de visite après la séparation n'était pas de nature à détruire la possession d'état, conforme au titre de naissance, d'où il suit que l'action a été, à bon droit, déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 582,50 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.