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16/03/1999 | FRANCE | N°97-14677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-14677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société clinique Kennedy, société anonyme, dont le siège est avenue du Président Kennedy, 26200 Montélimar,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société clinique Kennedy, société anonyme, dont le siège est avenue du Président Kennedy, 26200 Montélimar,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société clinique Kennedy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 10 mai 1976, M. X... a signé avec la clinique Saint-Michel, installée à Pierrelatte, un contrat d'exercice prévoyant notamment l'exercice en exclusivité de sa spécialité d'ophtalmologie dans ses locaux ; que, à la suite d'une opération de fusion-absorption, les lits de la clinique Saint-Michel ont été transférés dans les locaux de la clinique Kennedy à Montélimar à compter du 1er août 1994, ce qui a entraîné un arrêt de toute activité hospitalière privée sur le site de Pierrelatte ; que M. X..., invité à reprendre son poste à Montélimar, s'y est refusé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1997) d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement par la clinique d'une somme de 950 738 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la clause d'exclusivité ne le faisait pas pour autant bénéficier d'un monopole au sein de la clinique, qui pouvait lui imposer la présence de médecins ophtalmologistes dès lors que ceux-ci n'exerçaient pas, comme lui, une activité de ville sur le territoire de la commune de Pierrelatte, et qu'il avait admis la présence d'un autre médecin ophtalmologiste au sein de la clinique Saint-Michel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;

Mais attendu qu'en retenant que l'exclusivité dont bénéficiait M. X... imposait à l'établissement hospitalier de recevoir les clients envoyés par M. X... sans aucune restriction, et de s'abstenir de tout contact professionnel avec un médecin pratiquant dans la même zone d'exercice libéral, c'est-à-dire la ville de Pierrelatte, mais ne lui conférait aucun droit sur la clientèle de Montélimar, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'opération de fusion, laquelle n'était pas envisagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14677
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-14677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14677
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