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16/03/1999 | FRANCE | N°97-14549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-14549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., le Bourg, 86490 Beaumont,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit de l'Association communale de chasse agréée de Beaumont, dont le siège est à la mairie de Beaumont, 86490 Beaumont,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., le Bourg, 86490 Beaumont,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit de l'Association communale de chasse agréée de Beaumont, dont le siège est à la mairie de Beaumont, 86490 Beaumont,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Beaumont, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 février 1997), qui l'a condamné à payer à l'Association de chasse agréée de Beaumont (l'association) la somme de 84 832 francs, d'avoir déclaré recevable l'action de cette association, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'à défaut d'une action en nullité de l'élection du président de l'association, elle ne pouvait apprécier la régularité de cette élection au regard des clauses statutaires, contestées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de son arrêt, la délibération du 23 juin 1991 aux termes de laquelle avait été désigné le nouveau président n'avait donné lieu à aucune contestation en justice, la cour d'appel retient exactement qu'à défaut pour cette délibération d'avoir fait l'objet d'une annulation dans le cadre d'une instance judiciaire spécifique préalable, l'action, introduite au nom de l'association par son président, expressément autorisé par une assemblée générale du 16 novembre 1991, était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, alors, selon le moyen, qu'en lui reprochant de ne pas s'être réservé une preuve "expresse" des mandats qu'il prétendait avoir reçus des chasseurs d'obtenir pour eux la délivrance des permis et des assurances, sans rechercher si la rédaction d'un mandat écrit n'était pas impossible dans les relations de chasse et contraire aux usages, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne reproche pas à M. X... de ne pas avoir fait rédiger des mandats écrits à son bénéfice, mais retient que si, comme il le prétend, il a agi comme mandataire des chasseurs, il lui appartenait d'opérer les encaissements à ce titre de manière distincte et individualisée par rapport au compte bancaire de l'association et de se réserver une preuve expresse du mandat qu'il recevait à ce titre ; que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association communale de chasse agrée de Beaumont la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14549
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ASSOCIATION - Action en justice - Qualité - Action exercée par le président - Président désigné par une délibération - Absence de contestation de cette délibération - Portée - Régularité de l'action introduite par le président.


Références :

Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-14549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14549
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