AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle X... et autres,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit :
1 / de Mme Y... et autre
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... de leur désistement à l'égard de M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, dans l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1997), ont déclaré Mme Y... bien fondée en son action à fins de subsides, diligentée au nom de son fils, J... Y..., né le 21 mai 1983, à l'encontre des héritiers de X..., après avoir relevé d'une part que les attestations versées aux débats établissaient qu'elle avait eu des relations avec lui pendant la période de la conception, d'autre part qu'elles se trouvaient corroborées par le comportement d'X... qui avait déposé chez un notaire le 13 mars 1985 un "testament", dont l'ouverture régulière après son décès avait révélé la présence d'une enveloppe comportant la mention externe "à remettre exclusivement à M. Y... le 21 mai 2003", soit à l'expiration du délai pour exercer une action en recherche de paternité ou à fins de subsides, enfin que le refus des consorts X... de se soustraire à l'examen comparatif des sangs ne faisait que conforter les autres éléments de preuve, dès lors que cet examen était de nature à leur permettre de démontrer l'inanité des prétentions de Mme Y... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.