La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°97-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-14441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... et autre,

défendeurs à la cassation ;

Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident

invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... et autre,

défendeurs à la cassation ;

Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de M. Lucien Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte authentique du 7 juin 1985, M. Y... a échangé une maison d'habitation contre un fonds de commerce café-restaurant appartenant à Mme X... ; que, le 13 avril 1990, M. Y... et son tuteur ont assigné Mme X... en nullité de l'échange pour insanité d'esprit de M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 1997) a fait droit à la demande, ordonné la restitution de la maison d'habitation et, la restitution du fonds de commerce étant impossible, a condamné M. Y... et son tuteur à verser à Mme X... la somme de 80 000 francs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de son tuteur, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent aux mémoires en demandes et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi principal, Mme X... avait demandé la restitution du fonds de commerce ; que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que du fait de l'annulation de l'acte d'échange du 7 juin 1985, les parties devaient être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant, a retenu que la restitution par Mme X... de la maison d'habitation, qui était encore dans son patrimoine, ne posait aucune difficulté et que, faute de pouvoir restituer le fonds de commerce en nature, M. Y... devait à Mme X... une indemnité équivalente à la valeur du fonds ; que, dès lors, la cour d'appel, n'a fait qu'appliquer les règles régissant les effets de l'annulation d'un contrat, nonobstant les références impropres mais surabondantes à l'enrichissement sans cause ; d'où il suit que la première branche du moyen unique de pourvoi principal manque en fait, que les deuxième et troisième branches du pourvoi principal et les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi incident sont inopérantes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de s'être borné pour évaluer le fonds de commerce à prendre en considération le seul élément de clientèle, sans tenir compte des investissements et travaux dont elle faisait état dans ses conclusions et qui étaient de nature à accroître la valeur du fonds ;

Mais attendu que les conclusions de Mme X... n'étaient assorties d'aucun élément de preuve en sorte que les juges n'avaient pas à y répondre ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y... et son tuteur font aussi grief à la cour d'appel d'avoir déterminé la valeur du fonds de commerce d'après le prix fixé entre Mme X... et son propre vendeur, lors de la conclusion du contrat de vente en date du 6 mars 1980, sans rechercher quelle était sa valeur réelle au jour où celle-ci l'a échangé et en violation de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a évalué le fonds à la date de l'échange ; que, d'autre part, l'effet relatif du contrat n'interdit pas aux juges du fond de puiser dans un acte étranger à l'une des parties en cause des éléments de nature à éclairer leur décision ;

que la cour d'appel n'a, en se référant à une convention à laquelle M. Y... et son tuteur étaient demeurés étrangers, nullement prétendu étendre à leur égard l'effet obligatoire de cette obligation, mais seulement tiré de celle-ci un éléments d'évaluation du fonds de commerce dont ils devaient la restitution ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. Lucien Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14441
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Effet - Annulation du contrat - Contrat d'échange - Impossibilité de restitution par voie des parties - Attribution d'une indemnisation par équivalence.


Références :

Code civil 1702

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-14441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award