La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°97-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-14118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Palmier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où éta

ient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Palmier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a confié la réparation de son véhicule automobile à la société Palmier après avoir convenu avec cette dernière qu'il serait procédé à l'échange standard du moteur par un moteur acquis par elle et payé par M. X... ; que la société Palmier n'ayant pas procédé à la réparation malgré plusieurs sommations, le juge des référés, par ordonnance du 7 juin 1994, lui a ordonné d'effectuer les réparations et de restituer, sous astreinte, le véhicule et a donné acte à M. X... de ce qu'il était disposé à régler le coût des travaux ; que la restitution n'ayant pas eu lieu, le juge de l'exécution a liquidé à la somme de 189 000 francs le montant de l'astreinte ; que M. X... fait grief à l'arrêt (Versailles, 26 février 1997) d'avoir réduit le montant de l'astreinte à la somme de 20 000 francs et de l'avoir invité à reprendre possession de son véhicule alors que, selon le moyen, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait se plaindre de ne pas s'être vu restituer son véhicule à compter de l'ordonnance du 7 juin 1994 dès lors qu'il ne s'était pas présenté auprès du garagiste, la cour d'appel a violé l'article 1944 du Code civil ;

Mais attendu que si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite dans le lieu même du dépôt ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne s'était pas présenté au garage Palmier pour retirer son véhicule, en a exactement déduit qu'en retardant la reprise de son véhicule, il avait aggravé le montant de l'astreinte mise à la charge de la société Palmier ; qu'elle a, en fixant discrétionnairement le montant de l'astreinte, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14118
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Lieu - Lieu du dépôt.


Références :

Code civil 1944

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-14118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award