AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Rachel A...
Y..., épouse Flippe, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte notarié établi en 1991, M. Z... et Mme A..., épouse Flippe, ont acquis un immeuble indivisément et chacun pour moitié ; qu'invoquant, notamment, un acte sous seing privé signé par Mme X... par lequel celle-ci avait renoncé à sa part indivise, M. Z... a introduit une action tendant à se faire reconnaître la qualité de seul propriétaire de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 1996) a rejeté cette demande ;
Attendu qu'une donation indirecte suppose, comme toutes les donations, une intention libérale ; que la renonciation à un droit faite sans intention de gratifier celui qui en bénéficie ne constitue donc pas une donation ; que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.