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16/03/1999 | FRANCE | N°97-13149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-13149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Rachel A...
Y..., épouse Flippe, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Rachel A...
Y..., épouse Flippe, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié établi en 1991, M. Z... et Mme A..., épouse Flippe, ont acquis un immeuble indivisément et chacun pour moitié ; qu'invoquant, notamment, un acte sous seing privé signé par Mme X... par lequel celle-ci avait renoncé à sa part indivise, M. Z... a introduit une action tendant à se faire reconnaître la qualité de seul propriétaire de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 1996) a rejeté cette demande ;

Attendu qu'une donation indirecte suppose, comme toutes les donations, une intention libérale ; que la renonciation à un droit faite sans intention de gratifier celui qui en bénéficie ne constitue donc pas une donation ; que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13149
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Définition - Donation indirecte - Renonciation par un indivisaire sur sa part indivise (non).


Références :

Code civil 931

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-13149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13149
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