AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette Z..., épouse X..., demeurant ... Aleman, 13007 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Giovanna X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., veuve X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est sans encourir le grief du premier moyen, que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 juin 1996) a décidé d'écarter des débats les conclusions de Mme X..., dès lors qu'elle a estimé, souverainement, qu'en signifiant ces écritures six jours avant l'ordonnance de clôture Mme X... n'avait eu d'autre but que de priver son adversaire de la possibilité de répliquer dans les délais ; que sous couvert de grief non fondé, de manque de base légale au regard des articles 901 et 970, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la conscience qu'avait le testateur du sens de ce qu'il écrivait ; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.