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16/03/1999 | FRANCE | N°97-12439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-12439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Banque Dumenil-Leblé, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Louis Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la banque Dumenil Leble, demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 décembre 1994 et 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Banque Dumenil-Leblé, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Louis Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la banque Dumenil Leble, demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 décembre 1994 et 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la banque Dumenil-Leblé et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt ;

Attendu que la Banque Dumenil-Leblé soutenant avoir remis à M. X... la somme de 906 300 francs à titre de prêt, a assigné ce dernier en remboursement de ce prêt ; que M. X... s'est opposé à cette demande en faisant valoir l'absence de preuve de la remise des fonds ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les deux moyens, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du fond (Paris, 21 décembre 1994 et 17 décembre 1996) qui, ont souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui leur ont été soumis, que la banque Dumenil-Leblé ne justifiait, ni du versement à M. X... du prêt, ni de l'acquisition par celui-ci des actions qui devait être financée par le prêt ;

qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Dumenil-Leblé et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12439
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A) 1994-12-21 1996-12-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-12439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12439
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