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16/03/1999 | FRANCE | N°97-12130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-12130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Z..., Laëtitia de X..., demeurant ...,

2 / Mlle Z..., Jeanine de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Gabrielle B..., épouse de Cotte, demeurant ...,

2 / de M. Philippe de X..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline de X... épouse Legras, demeurant ...,

4 / de M. Paul de

X... , demeurant ...,

5 / de M. Daniel de X..., demeurant ...,

6 / de Mme Françoise de X..., épouse Piccio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Z..., Laëtitia de X..., demeurant ...,

2 / Mlle Z..., Jeanine de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Gabrielle B..., épouse de Cotte, demeurant ...,

2 / de M. Philippe de X..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline de X... épouse Legras, demeurant ...,

4 / de M. Paul de X... , demeurant ...,

5 / de M. Daniel de X..., demeurant ...,

6 / de Mme Françoise de X..., épouse Piccioli, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Z..., Laëtitia de X... et de Mlle Z..., Jeanine de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Marthe Y..., veuve de Cotte, est décédée le 16 décembre 1978 en laissant trois héritiers, Max, A..., Marie-Thérèse de X... ; que Max de X... étant décédé le 12 juillet 1985, sa veuve et ses cinq enfants ont assigné Mlles A... et Marie-Thérèse de X... le 7 avril 1994 en demandant le partage des biens dépendant de la succession de Mme Y... ; que les défenderesses se sont opposées à cette demande, en invoquant un partage amiable signé les 22 mars, 9 et 20 avril et 14 mai 1993, mais que, déclarant cet accord caduc, l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 1996) a ordonné le partage judiciaire des biens indivis ;

Attendu que Mlles de X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'acte sous seing privé leur attribuait des terrains constructibles sous la condition essentielle et déterminante que la voie à créer dans le cadre des modifications du plan d'urbanisme ne soit pas établie sur ces terrains, de sorte qu'en considérant que les transformations du plan d'occupation des sols avaient rendu l'accord de partage caduc, sans rechercher d'une part si ces transformations concernaient cette voie, d'autre part si les défenderesses avaient renoncé au bénéfice de la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'accord et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte opposé à la demande de partage judiciaire ne constituait qu'un projet de partage et que la régularisation du partage proprement dit, qui, selon ce document, aurait dû intervenir dans les huit mois, n'était jamais intervenue, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'accord invoqué était devenu caduc ;

qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision et que les griefs du moyen sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlles de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlles de X... et les condamne à payer aux défendeurs la somme global de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12130
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-12130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12130
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