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16/03/1999 | FRANCE | N°96-19078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-19078


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Sofilat, gérant de la société civile immobilière Lorient Université (la SCI), s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé l'ouverture, le 12 mai 1995, de la liquidation judiciaire de cette dernière ;

Attendu que l'administrateur provisoire et le liquidateur judiciaire de la SCI soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que, par ordonnance du 17 janvier 1995, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI et a reçu mission à ce titre d

e " suivre et engager toute procédure " au nom de la SCI ;

Mais attendu que si...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Sofilat, gérant de la société civile immobilière Lorient Université (la SCI), s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé l'ouverture, le 12 mai 1995, de la liquidation judiciaire de cette dernière ;

Attendu que l'administrateur provisoire et le liquidateur judiciaire de la SCI soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que, par ordonnance du 17 janvier 1995, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI et a reçu mission à ce titre de " suivre et engager toute procédure " au nom de la SCI ;

Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7° du Code civil et dont le dirigeant, fût-il son administrateur provisoire antérieurement désigné, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société Sofilat est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la SCI, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19078
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt prononçant la liquidation judiciaire - Qualité pour le former - Débiteur .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt prononçant la liquidation judiciaire - Qualité pour le former - Société dissoute par l'effet de cet arrêt - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dissolution de la société - Exercice des voies de recours - Qualité - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Arrêt ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs - Pourvoi en cassation - Qualité pour le former - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Arrêt prononçant la liquidation judiciaire - Société dissoute par l'effet de cet arrêt - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc

Le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1° de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire. Mais, si ce débiteur est une société, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article 1844-7.7° du Code civil, prive de pouvoirs ses dirigeants, y compris l'administrateur provisoire antérieurement désigné, et la société débitrice ne peut alors exercer son droit propre que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc.


Références :

Code civil 1844-7 7
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-19078, Bull. civ. 1999 IV N° 66 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 66 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19078
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