Dit n'y avoir lieu de donner acte à M. Y... de ce qu'il a déclaré s'associer au pourvoi formé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Amiens, 20 octobre 1995) et les productions, que la Caisse de crédit mutuel de Senlis (la banque) a consenti à la société Ready air services (la société) un prêt de 200 000 francs et une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 150 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. Yves X..., suivant actes sous seing privé des 17 juillet et 20 décembre 1986 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, s'agissant de cautionnement du prêt, d'avoir dit qu'il était tenu de la dette en principal et intérêts et que la somme de 128 849,17 francs porterait intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 20 mars 1991, à l'égard des trois cautions, alors, selon le pourvoi, que viole les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil, l'arrêt qui, pour condamner la caution à payer les intérêts conventionnels en sus du principal de la dette, énonce que l'ensemble est inférieur au montant de la garantie figurant dans l'acte de cautionnement, alors que ni le corps de l'acte ni la mention manuscrite ne contenait d'indication relative au taux des intérêts conventionnels à la charge de la caution, et que la mention manuscrite ne précisait pas que la caution prenait en charge les intérêts ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que cette règle, qui n'est pas d'ordre public, s'applique à plus forte raison au cautionnement d'un montant défini, moins incertain pour la caution ; que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans l'acte de cautionnement, M. X... s'engageait à garantir les sommes que la société doit ou devra à la banque " en principal, intérêts et accessoires à quelque titre que ce soit ", au pied duquel la caution a porté les mots écrits de sa main : " Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de 200 000 francs (deux cent mille francs) ", l'arrêt retient qu'il importe peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.