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16/03/1999 | FRANCE | N°95-22326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 95-22326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Mailliez, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Brown Copper, dont le siège est 7, Southampton Place, Londres, Wcia 2DR (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 199

9, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Mailliez, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Brown Copper, dont le siège est 7, Southampton Place, Londres, Wcia 2DR (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que l'ordre public international dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect dans le cadre de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'exige pas, lorsque le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la notification de la décision comporte l'indication des voies de recours dans l'Etat d'origine ;

Et attendu que, sans méconnaître l'article 6,1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que M. Y... a eu effectivement accès à la justice anglaise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22326
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Condition - Notification de la décision avec indication des voies de secours - Nécessité (non).


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°95-22326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22326
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