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16/03/1999 | FRANCE | N°95-17420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 95-17420


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société à responsabilité limitée BTG (la société), la cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, a condamné M. X... à supporter les dettes sociales pour un certain montant ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... invoque l'irrecevabilité du moyen au motif que la notion de dirigeant de fait est laissée à l'appréciation souvera

ine des juges du fond ;

Mais attendu que le pouvoir souverain du juge du fond s'exerc...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société à responsabilité limitée BTG (la société), la cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, a condamné M. X... à supporter les dettes sociales pour un certain montant ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... invoque l'irrecevabilité du moyen au motif que la notion de dirigeant de fait est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Mais attendu que le pouvoir souverain du juge du fond s'exerce par une décision dont les motifs, propres à caractériser, en fait, la direction de la société, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen est recevable ;

Sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'un document intitulé " convention entre actionnaires BTG " indique que toutes les décisions commerciales seront soumises à M. X..., que les règlements lui seront soumis et qu'en cas de désaccord sur quelque sujet que ce soit, la décision de M. X... primera ;

Attendu qu'en statuant par un tel motif, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que cette convention était demeurée à l'état de projet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider comme il est dit précédemment, l'arrêt retient qu'après la cession de ses parts sociales à un proche, M. X... est devenu salarié de la société, qu'en cette qualité, il a perçu une rémunération double de celle du gérant de droit, M. Y..., ancien salarié de la société qu'il avait recruté lorsqu'il en était le dirigeant de droit, et que, bien qu'il soit devenu le directeur technique de la société, l'organigramme de celle-ci a placé M. Y... sous son autorité ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à démontrer que M. X... avait dirigé, en fait, la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action du mandataire-liquidateur, fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre de M. X..., gérant de fait de la société, en ce qu'il a dit que M. X... avait commis une faute de gestion, et en ce qu'il l'a condamné à supporter les dettes de la société à hauteur de 800 000 francs, l'arrêt rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17420
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Dirigeant de fait - Notion de dirigeant de fait - Pouvoirs des juges.

1° Le pouvoir souverain du juge du fond sur la notion de dirigeant de fait s'exerce par une décision dont les motifs, propres à caractériser, en fait, la direction de la société, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Dirigeant de fait - Eléments - Ancien dirigeant de droit devenu directeur technique salarié de la société - Gérant de droit plaçé sous son autorité - Eléments insuffisants.

2° Sont impropres à caractériser la direction de fait d'une société les motifs suivant lesquels, après une cession de parts à un proche, l'intéressé était devenu directeur technique salarié de la société, qu'en cette qualité, il avait perçu une rémunération double de celle du gérant de droit, ancien salarié de la société qu'il avait recruté lorsqu'il était lui-même dirigeant de droit, et que l'organigramme de la société plaçait le nouveau gérant sous son autorité.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°95-17420, Bull. civ. 1999 IV N° 64 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 64 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17420
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