AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... Portet-sur-Garonne,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Malet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 973 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation les 22 mai et 8 octobre 1997 par une déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse, contre une ordonnance du premier président, statuant en matière de taxe (31 janvier 1997) ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.