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11/03/1999 | FRANCE | N°97-12182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-12182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Finance gestion conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence, dont le siège est SARL AIS, Chalets du Nerey, 74190 Saint-Gervais-les-Bains,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Finance gestion conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence, dont le siège est SARL AIS, Chalets du Nerey, 74190 Saint-Gervais-les-Bains,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Finance gestion conseil, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond et que lorsqu'un jugement statue à la fois sur un moyen de procédure et sur un moyen de fond, la voie de l'appel n'est ouverte que du second chef ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Finance gestion conseil, à l'encontre de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence a exercé des poursuites de saisie immobilière, a formé un incident tendant à la nullité des poursuites en invoquant l'absence de titre exécutoire mais aussi l'irrégularité du pouvoir à fin de saisir et de la sommation de prendre communication du cahier des charges ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre toutes les dispositions du jugement, l'arrêt retient que les restrictions aux droits d'appel, prévus par l'article 731 du Code de procédure civile, ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, le moyen principal, vise à contester l'existence même de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations portant sur la régularité du pouvoir et de la sommation ne constituaient pas des moyens de fond la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la régularité du pouvoir et de la sommation, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable des chefs des demandes portant sur la régularité du pouvoir et de la sommation ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12182
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Jugement statuant à la fois sur un moyen de procédure et sur un moyen de fond - Appel possible que sur le moyen de fond.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-12182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12182
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