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11/03/1999 | FRANCE | N°97-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-11356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Entre Mer et Forêt, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société des Plages de Monts, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la société les Thermes Marins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Centre de Réadaptation Fonction

nelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Entre Mer et Forêt, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société des Plages de Monts, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la société les Thermes Marins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Centre de Réadaptation Fonctionnelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Entre Mer et Forêt, de Me Blondel, avocat des sociétés des Plages de Monts, les Thermes Marins, Centre de Réadaptation Fonctionnelle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des mesures d'exécution forcée ayant été pratiquées à l'encontre de l'association Entre Mer et Forêt, l'association a saisi un juge de l'exécution ; que le juge ayant accueilli les contestations soulevées, la société en nom collectif des Plages de Monts (la SNC), la société les Thermes Marins et la société Centre de Réadaptation Fonctionnelle qui avaient mis en oeuvre les mesures d'exécution ont interjeté appel ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les contestations de l'association dirigées contre la SNC, pour la période courue à compter du 1er octobre 1994, et relatives à une saisie attribution pratiquée le 7 novembre 1995, à une saisie des droits d'associés ou de valeur pratiquée le 9 novembre 1995 et à un commandement aux fins de saisie vente en date du 11 octobre 1995, l'arrêt retient que la SNC est fondée à poursuivre contre l'association l'exécution d'une créance, telle que fixée par un arrêt du 16 mai 1995 ;

Mais attendu que l'arrêt du 16 mai 1995, sur le fondement duquel les mesures d'exécution contestées avaient été engagées, ayant été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 1997, l'arrêt du 22 octobre 1996 s'est trouvé annulé par voie de conséquence, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne l'association Entre Mer et Forêt aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Entre Mer et Forêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11356
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-11356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11356
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