AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond C..., demeurant ...,
2 / M. Yves C..., demeurant Collège de Migliacciaro, 20240 Ghisonaccia,
3 / M. Jean-Claude C..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Louis C..., demeurant ...,
5 / M. François Antoine C..., demeurant ...,
6 / Z... Denise Marie C..., épouse A..., demeurant ...,
7 / Mme Mariuccia C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation :
En présence :
1 / de M. Antoine B..., demeurant ...,
2 / de M. Michel A..., demeurant ...,
3 / de Mme Jeanne C..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts C..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les consorts C... de leur tierce opposition formée à l'encontre d'un précédent arrêt dans l'instance ayant opposé Mme X... aux demoiselles C..., aux époux A... et à M. B..., l'arrêt retient qu'il n'y pas lieu de revenir dans le détail sur les griefs des tiers opposants, lesquels n'apportant pas d'éléments nouveaux, déterminants susceptibles d'entraîner la rétractation de l'arrêt à leur profit, ne font que reprendre ceux, qu'il a rappelés, soulevés par les consorts A..., C..., et B..., les titres de propriété des parties en cause ayant déjà été soumis à l'interprétation de la cour d'appel ainsi qu'à la censure de la Cour de Cassation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées auxquelles les tiers opposants n'étaient pas partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.