AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., Jacques, Paul, Robert X...,
2 / Mme Sylviane, Marie, José Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est Les Négadis, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Var (CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1996) d'avoir ordonné la continuation des poursuites ;
Mais attendu que les époux X... s'étant bornés à affirmer devant la cour d'appel que la propriété n'avait pas un caractère agricole, sans soutenir qu'ils l'avaient acquise pour un seul usage d'habitation, la cour d'appel n'avait pas à faire, d'office, une recherche non demandée ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date de délivrance du commandement les époux X... n'avaient pas réglé l'intégralité des échéances échues et que la déchéance du terme était déjà intervenue, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.