AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Decorum, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y...,
2 / de Mme Thérèse X... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Decorum, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 125 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf dispositions contraires ;
Attendu que la société Decorum s'est pourvue en cassation le 16 janvier 1997 contre un arrêt (Orléans, 12 mars 1996) rendu au profit des époux Y... ; qu'il résulte des productions que cet arrêt avait été signifié à la société Decorum le 19 mars 1996, soit plus de deux mois avant la date du pourvoi ;
Attendu que la société Decorum soutient que la signification est nulle et n'a pu faire courir le délai de recours ; qu'elle expose que l'huissier de justice ne pouvait signifier l'acte à domicile avec dépôt en mairie sans exposer les raisons concrètes qui auraient empêché la signification à personne, ni relater les diligences entreprises par l'huissier de justice pour opérer une telle signification ;
Mais attendu qu'il résulte de l'acte de signification que l'huissier de justice s'est présenté au siège de la société, ..., n'y a trouvé personne à qui remettre la copie, et qu'après avoir vérifié auprès d'un voisin, à l'enseigne Hall Cuisines, au 105 de l'avenue, que la société demeurait à l'adresse indiquée, a laissé un avis de passage, avant de déposer l'acte en mairie et d'adresser au destinataire la lettre prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la signification a répondu aux exigences légales ;
D'où il suit que le pourvoi, formé hors délai, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Decorum aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.