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11/03/1999 | FRANCE | N°97-10397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-10397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie A..., épouse Z..., demeurant ..., 57157 Marly,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse de crédit mutuel du Val-de-Seille, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., demeurant ... des Loges, 57000 Metz,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie A..., épouse Z..., demeurant ..., 57157 Marly,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (4e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse de crédit mutuel du Val-de-Seille, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., demeurant ... des Loges, 57000 Metz,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse de crédit mutuel du Val-de-Seille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 novembre 1996), qu'à la requête du Crédit mutuel Jeanne d'X... aux droits duquel se trouve la Caisse de crédit mutuel du Val-de-Seille, un tribunal d'instance a ordonné l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant aux époux Z... ; que, par une première décision du 16 janvier 1996, frappée de pourvoi immédiat par Mme Z..., le juge du tribunal de l'exécution forcée a déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie-vente et à la révision de la mise à prix fixée au cahier des charges, et a rejeté sa demande de sursis à statuer ; que l'adjudication ayant été effectuée le 19 janvier 1996 sous la condition suspensive supplémentaire, insérée, par avenant, au cahier des charges, du rejet du pourvoi immédiat de Mme Z... contre la décision du 16 janvier 1996, de son renvoi ou de sa confirmation par le juge de l'exécution, ce juge a, par une seconde décision du 4 mars 1996, elle-même frappée de pourvoi immédiat par Mme Z..., et qu'il a refusé de rétracter le 22 mars 1996, rejeté les demandes de celle-ci portant sur l'effet suspensif des procédures en cours, la nullité de l'avenant, et les conditions de publicité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... des fins de son second pourvoi alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt, qui se borne à écarter l'attestation de M. Y..., n'est pas légalement motivé dans la mesure où il adopte des motifs précis et pertinents" d'une décision qu'il ne précise pas, l'ordonnance du 22 mars 1996 confirmée se bornant à dire qu'aucun élément pertinent ne justifie la rétractation de la décision du 4 mars 1996, laquelle a répondu à l'ensemble des moyens soulevés" (Violation des articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, l'arrêt est, par là même, entaché d'un défaut de réponse à conclusions sur l'effet suspensif des voies des procédures en cours, sur la nullité du tardif avenant au cahier des charges et la condition" imposée par le notaire, et sur l'irrégularité de la publicité (défaut de réponse à conclusions, articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le second pourvoi immédiat formé par Mme Z... était dirigé contre la décision du juge de l'exécution du 4 mars 1996, et que, partant, en adoptant les motifs de cette décision, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider de ne pas statuer sur le bien-fondé du pourvoi immédiat formé par Mme Z... contre la décision du 16 janvier 1996, l'arrêt, sans répondre aux moyens invoqués par ce pourvoi, se borne à relever qu'il n'a évidemment plus d'objet" ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant constaté que le premier des deux pourvois est devenu sans objet et, en conséquence en ce qu'il a validé définitivement la décision rendue le 22 mars 1996 par le premier juge, l'arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel du Val-de-Seille et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Z... et la Caisse de crédit mutuel du Val-de-Seille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10397
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Adjudication forcée - Pourvoi immédiat - Moyens invoqués critiquant le bien fondé de la décision - Réponse nécessaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre civile), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-10397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10397
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