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11/03/1999 | FRANCE | N°97-10109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-10109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Nicolas Y...,

2 / Mme Marie-Amélie X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit :

1 / de M. Georges Z..., demeurant ...,

2 / de la société Procines, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Raychamond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..

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4 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Nicole A... épouse Z..., demeurant ...,

6 / de la société Soge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Nicolas Y...,

2 / Mme Marie-Amélie X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit :

1 / de M. Georges Z..., demeurant ...,

2 / de la société Procines, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Raychamond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Nicole A... épouse Z..., demeurant ...,

6 / de la société Sogec, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la société Procines, de la société Raychamond, des consorts Z... et de la société Sogec, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en vertu de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 52 du décret du 31 juillet 1992 et l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence

Attendu que pour liquider à une certaine somme l'astreinte prononcée par le juge des référés, l'arrêt après avoir relevé que ce juge ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée par une décision qui, en outre, avait épuisé sa saisine, retient que le juge des référés devait donc se déclarer incompétent, mais qu'étant juridiction d'appel du juge de l'exécution, la cour d'appel doit statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de juge des référés, elle ne pouvait pas au titre de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, liquider l'astreinte ordonnée par le premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'ordonnance de référé du 14 mars 1994 ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne M. Z..., la société Procines, la société Raychamond, les consorts Z... et la société Sogec aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10109
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Cour d'appel - Astreinte prononcée par le juge des référés.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 52
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-10109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10109
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