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11/03/1999 | FRANCE | N°96-22211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 96-22211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... Quirin, demeurant 10, Marché aux Poissons, 67500 Haguenau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1 / de M. Jean-Patrick B..., demeurant ...,

2 / de Mme Colette Y..., épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... Quirin, demeurant 10, Marché aux Poissons, 67500 Haguenau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1 / de M. Jean-Patrick B..., demeurant ...,

2 / de Mme Colette Y..., épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat des époux B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 octobre 1996) et les productions, que les époux B... ont, par acte reçu le 8 août 1988 par M. A..., notaire, vendu en l'état futur de rénovation, à une société, un immeuble à la charge duquel ont été inscrits, à leur profit, au livre foncier, le droit à la résolution et le privilège de vendeur ; que la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, n'ayant pas réglé le prix de la vente, les époux B... ont fait inscrire au livre foncier, à la charge de l'immeuble, l'hypothèque d'exécution forcée, et fait reporter cette inscription le 3 août 1989 sur un feuillet au nom de Mme X..., acquéreur de lots de copropriété dans cet immeuble ;

que, par requête du 21 mai 1996, M. A..., agissant en vertu d'un acte de mainlevée définitive d'inscriptions souscrit le 20 mai 1996 par son ancien clerc, Mme C..., mandataire des époux B..., en vertu de la procuration contenue dans l'acte de vente, a demandé au juge du livre foncier la radiation des inscriptions grevant les droits et biens immobiliers acquis par Mme X... ; qu'il a formé un pourvoi contre la décision de ce juge rejetant sa requête tendant à la radiation de l'hypothèque d'exécution forcée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes de l'acte du 8 août 1988 que les époux B... donnaient pouvoir et procuration à Mme Z... et à Mme C... de donner mainlevée avec ou sans constatation de paiement du solde du prix de vente de toutes les inscriptions prises à leur profit en vertu des présentes sous la seule constatation du versement de 50 % du prix des reventes éventuelles ;

qu'en outre il appert des inscriptions du livre foncier que l'inscription d'hypothèque d'exécution forcée a été inscrite le 3 août 1989, "conformément à la copie exécutoire de l'acte reçu le 8 août 1988 par M. A..." ; qu'en déclarant dès lors que la procuration donnée à Mme C... concernait les inscriptions "prises en vertu des présentes" et que l'hypothèque d'exécution forcée du 3 août 1989 ne rentrait pas dans les termes de la procuration, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des pièces versées au débat que M. A..., ainsi qu'il l'avait indiqué dans ses écritures devant la cour d'appel, a adressé le 20 mai 1996 aux époux B... deux chèques d'un montant chacun de 142 036,99 francs, ce qui correspondait au prix de vente du lot à Mme X... ; qu'en refusant dès lors de prononcer la radiation aux motifs que "la mainlevée sans paiement" constitue un acte de disposition, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'ayant été inscrite non pas sur le fondement de l'acte de vente, mais à la suite de l'inexécution par l'acquéreur des obligations lui incombant, l'hypothèque d'exécution forcée ne rentrait pas dans les termes du mandat prévu par les parties ;

Et attendu que "les écritures devant la cour d'appel", produites par M. A... comme ayant été dénaturées ne sont pas rédigées dans les termes ci-dessus rapportés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22211
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°96-22211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22211
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